Challenge to Expulsion Order Based on Notification Defects and Failure to Consult Residency Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, naming Tunisia as the destination country and imposing a three-year re-entry ban, arguing that the notification failed to comply with language requirements and that the prefect disregarded the applicant's family situation and long-term residence by not consulting the residency permit commission regarding a potential exceptional stay based on ten years of habitual residence. The court rejected the first argument, holding that procedural notification deficiencies do not affect the legality of the administrative decision itself, and dismissed the second argument by reasoning that, absent an explicit provision, the prefect is not obligated to proactively examine eligibility for a specific type of residency permit, especially when no formal application under those grounds was presented prior to the expulsion order, thus leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Order Based on Notification Defects and Failure to Consult Residency Commission: The court rejected the first argument, holding that procedural notification deficiencies do not affect the legality of the administrative decision itself, and dismissed the second argument by reasoning that, absent an explicit provision, the prefect is not obligated to proactively examine eligibility for a specific type of residency permit, especially when no formal application under those grounds was presented prior to the expulsion order, thus leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid to the applicant.
Used to reject the request made by M. B.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims related to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Samira Benmerzoug, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues lors de la notification de l'arrêté attaqué alors qu'il ne parle pas le français ;
- le préfet n'a pas pris en considération sa situation familiale et de la durée de son séjour en France et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1983, a été interpellé le 21 novembre 2023 par les gendarmes de Saint-Amand-Montrond alors qu'il livrait des marchandises à la gendarmerie pour vérification de son droit au séjour et a été placé en retenue administrative. Il a déclaré être entré en France en 2011 en passant par l'Italie sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises les 4 mai 2012 par le préfet de police de Paris et le 22 janvier 2021 par le préfet de la Savoie. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023, le préfet du Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". Il fait valoir qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué ce qui entache d'illégalité l'arrêté. Toutefois, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie n état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. En se prévalant de ces dispositions, le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il réside en France depuis 2011, soit depuis bientôt treize ans, et qu'il exerce une activité professionnelle de sorte qu'il pourrait obtenir sa régularisation par le travail à titre exceptionnel et que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet du Cher n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions et soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.