Litigant v. Public Health Facility Regarding COVID-19 Vaccination Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the execution of a public health facility's decision, effective October 10, 2022, which suspended her from duty and advancement rights due to non-compliance with mandatory COVID-19 vaccination, arguing the suspension caused financial hardship and violated several legal principles, including lack of jurisdiction, insufficient reasoning, and error of law regarding the application of the August 5, 2021 law on managing the health crisis. The court rejected the request to suspend the decision, finding that the arguments raised—concerning incompetence, motivation, disciplinary fault, error in applying the relevant law's sanctions on advancement rights, and non-retroactivity—did not present serious doubts as to the legality of the suspension, which was duly authorized by legislation for public health employees not meeting vaccination requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Public Health Facility Regarding COVID-19 Vaccination Suspension: The court rejected the request to suspend the decision, finding that the arguments raised—concerning incompetence, motivation, disciplinary fault, error in applying the relevant law's sanctions on advancement rights, and non-retroactivity—did not present serious doubts as to the legality of the suspension, which was duly authorized by legislation for public health employees not meeting vaccination requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision sets the legal basis under which the summary judge rules on the suspension request, even though the request was ultimately rejected.
This provision concerns the award of costs, mentioned in the applicant's second conclusion, though the decision does not explicitly state an order regarding costs in the final dispositive (Articles 1 and 2 only mention notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Ville-Evrard l'a suspendue de ses fonctions et de ses droits à l'avancement à compter du 10 octobre 2022 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge l'établissement public de santé Ville-Evrard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de ses ressources et porte atteinte à la continuité du service public hospitalier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction, d'une erreur de droit dans l'application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en ce qu'elle suspend ses droits à avancement et d'une méconnaissance du principe général de non-rétroactivité des actes administratives en ce qu'elle a pris effet à une date antérieure à sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'établissement public de santé Ville-Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2023 en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Marchand ;
- et les observations de Me Boittiaux, substituant Me Français, avocate de l'établissement public de santé Ville-Evrard.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du III de son article 14 : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction, d'une erreur de droit dans l'application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en ce qu'elle suspend les droits à avancement de Mme B et d'une méconnaissance du principe général de non-rétroactivité des actes administratives en ce qu'elle a pris effet à une date antérieure à sa notification ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de santé Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.