Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order to suspend the implicit refusal by the police prefect to renew their residence permit and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing urgency due to the expiration of a previous receipt and serious doubt regarding the legality of the implied refusal. The court rejected the application for suspension because the prerequisite of urgency was not met, as the applicant had subsequently received a new receipt on the hearing date, allowing them to legally reside and work in the country in the immediate term, rendering an urgent remedy unnecessary at that stage. Consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal: The court rejected the application for suspension because the prerequisite of urgency was not met, as the applicant had subsequently received a new receipt on the hearing date, allowing them to legally reside and work in the country in the immediate term, rendering an urgent remedy unnecessary at that stage. Consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire application made by M. B.
This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected for lack of urgency.
This article was cited in the dispositive (Article 1, by consequence) regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la validité de son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 26 décembre 2022, de sorte qu'il est exposé, en cas de contrôle, à une mesure d'éloignement et risque de perdre son travail ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B est invité à se présenter à la préfecture le 17 mars 2023 pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2304750 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Pigot, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021. A l'expiration de ce titre de séjour, il a demandé à la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un message, que M. B indique avoir reçu par l'intermédiaire de la plate-forme d'échange de la préfecture de police le 17 janvier 2023, le préfet de police l'a informé que sa demande en ligne avait été clôturée. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite, révélée par ce message, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que M. B s'est vu délivrer le 17 mars 2023 un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 16 juin 2023, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Si M. B relève que ce document comporte des mentions inexactes dès lors qu'il fait état d'une première demande de titre de séjour et non d'un renouvellement, et que ce document ne lui permet pas de quitter temporairement le territoire français, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que ce document lui permet, dans l'immédiat, de séjourner et de travailler en France. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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