Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Proper Delegation and Eurodac Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order transferring an asylum applicant to Spanish authorities was rejected because the court found the signatory of the transfer order was properly delegated authority, the Eurodac record confirmed Spanish fingerprinting predating the French application, and the applicant's claims—fleeing threats in her home country, inability to speak Spanish, partial integration in France, and health issues—did not constitute an error in the administrative authority's decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 for retaining jurisdiction over the international protection application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013; Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Proper Delegation and Eurodac Confirmation: Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the Prefect did not commit a manifest error in not applying the discretionary clause provided by this article to examine the asylum application in France.
The applicant raised the argument for the application of the discretionary clause provided in this article during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Elle soutient qu'elle a fui son pays d'origine en raison des menaces de mort et d'excision qu'elle a reçues de la part de sa famille, qu'elle souhaite rester en France, qu'elle ne veut pas retourner en Espagne dans la mesure où elle ne parle pas la langue de ce pays, alors qu'elle parle et écrit français et commence à bien s'intégrer en France, et qu'elle souffre de plusieurs pathologies.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant Mme C, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, que les empreintes de Mme C auraient été relevées, notamment en France, antérieurement à leur relevé en Espagne, que la situation de la requérante justifiait la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 19 juin 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 17 mars 2023 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 13 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 31 mars 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme C, ont accepté la requête du préfet le 10 mai 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 015 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort du résultat de la consultation du fichier Eurodac, porté à la connaissance du préfet de l'Essonne le 17 mars 2023, que les empreintes de Mme C n'ont été relevées, préalablement à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, que par les autorités espagnoles le 13 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement décider le transfert de Mme C aux autorités espagnoles doit être écarté.
4. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
5. Mme C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, Mme C se borne à faire valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison des menaces de mort et d'excision qu'elle a reçues de la part de sa famille, qu'elle souhaite rester en France, qu'elle ne veut pas retourner en Espagne dans la mesure où elle ne parle pas la langue de ce pays, alors qu'elle parle et écrit français et commence à bien s'intégrer en France, et qu'elle souffre de plusieurs pathologies. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme C, qui est célibataire, sans enfant et qui ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.