Suspension of Home Schooling Denial Rejected Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the suspension of the rejection of her prior administrative appeals concerning denied authorization for home schooling for her two children, arguing urgency due to the approaching school year and the children's claimed school phobia, along with serious doubts about the legality of the decision based on alleged incompetence, procedural errors, and manifest error concerning the children's health. The court rejected the requests for suspension, injunction, and costs, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decisions, thus failing to meet the necessary conditions under the Code of Administrative Justice for granting relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8 du code de justice administrative; Suspension of Home Schooling Denial Rejected Due to Insufficient Grounds: The court rejected the requests for suspension, injunction, and costs, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decisions, thus failing to meet the necessary conditions under the Code of Administrative Justice for granting relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, and its non-fulfillment led to the rejection of the requests.
This article was cited by the applicant for the award of costs, which were rejected as a consequence of the main rejection.
Cited regarding the closing of the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Damilot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 7 juin 2023, suite au recours administratif préalable obligatoire du 26 mai 2023, ensemble la décision de rejet de la demande d'instruction en famille au titre de l'année 2023-2024 formulée pour l'enfant A C, du 17 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand Est de délivrer une
autorisation d'instruction en famille provisoire, pour Monsieur A C, pour
l'année 2023-2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous
astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée implique, la rentrée scolaire approchant, l'inscription à l'école primaire de son fils sous peine de poursuites pénales, alors qu'il souffre de phobie scolaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
o de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
o du vice de procédure ;
o de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'enfant ;
o d'une erreur de fait puisqu'à l'inverse de ce qu'indique la décision querellée, ses certificats médicaux recommandent bien de mettre en place une scolarité à domicile pour l'année scolaire à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le recteur de la région académique du Grand Est conclut au rejet de la requête et que le motif tiré de ce que l'absence de dérogation se justifie au regard de l'intérêt de l'enfant peut être substitué ou peut compléter le motif initial.
Il soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304747.
II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Damilot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 7 juin 2023, suite au recours administratif préalable obligatoire du 26 mai 2023, ensemble la décision de rejet de la demande d'instruction en famille au titre de l'année 2023-2024 formulée pour l'enfant B C G, du 17 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand Est de délivrer une
autorisation d'instruction en famille provisoire, pour Monsieur B C G, pour
l'année 2023-2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous
astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée implique, la rentrée scolaire approchant, l'inscription au collège de son fils sous peine de poursuites pénales, alors qu'il souffre de phobie scolaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
o de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
o du vice de procédure ;
o de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'enfant ;
o d'une erreur de fait puisqu'à l'inverse de ce qu'indique la décision querellée, ses certificats médicaux recommandent bien de mettre en place une scolarité à domicile pour l'année scolaire à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le recteur de la région académique du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que le motif tiré de ce que l'absence de dérogation se justifie au regard de l'intérêt de l'enfant peut être substitué ou peut compléter le motif initial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304749.
Vu la note en délibéré produite pour Mme C le 17 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. E, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Damilot représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de la personne titulaire de la délégation de signature et que Mme E n'a pas été régulièrement désignée.
- les observations de M. F représentant le recteur d'académie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'un arrêté modificatif a été pris en ce qui concerne la composition de la commission académique et qu'en tout état de cause la décision a été prise à l'unanimité.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi l'administration de demandes d'autorisation d'instruction en famille pour ses fils. Ces demandes ont fait l'objet de décisions de refus de la part du recteur de la région académique du Grand Est le 17 mai 2023. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, Mme C demande la suspension de l'exécution des décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires en date du 7 juin 2023, ensemble les décisions de rejet de ses demandes d'instruction en famille du 17 mai 2023 pour ses fils.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus ou précisés lors de l'audience n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de refus d'instruction en famille et de rejet des recours administratifs préalables obligatoires ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique du Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
2, 2304750