Legislator Jurisprudence & Législation
2304748 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Moot After Subsequent Visa Grants

Numéro de cause 2304748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the rejection by the administrative appeals commission of long-stay visa refusals for his wife and three children, arguing separation since 2015, prejudice to the children's best interests, and serious doubt as to the legality of the decision concerning composition, motivation, and family ties, but the judge determined that the requests for suspension and injunction were moot because the wife had subsequently been granted a long-stay visa and the Ministry of the Interior confirmed that it had requested the issuance of visas for the three children. Consequently, the court did not rule on the merits of suspension or injunction but ordered the State to pay a portion of the legal costs to the applicants' lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Moot After Subsequent Visa Grants: Consequently, the court did not rule on the merits of suspension or injunction but ordered the State to pay a portion of the legal costs to the applicants' lawyer.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa séparation de corps état requérant suspension de la naturalisation juridiction consulaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
- l'urgence est établie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions des articles L.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; les liens familiaux peuvent s'établir par la possession d'état en application des dispositions de l'article L.
article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; les liens familiaux peuvent s'établir par la possession d'état en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 18 avril 2023, M. E I K, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de C E I, Mme D F J, Mme B E I et M. A E I, représentés par Me Danet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif dirigé contre les refus de visa de long séjour opposés à Mme H, Mme B E I, M. A E I et le jeune C E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation administrative de Mme D F, Mme B E I, M. A E I et du jeune C E dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

o compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille depuis l'année 2015, et de l'atteinte portée d'une part à l'intérêt supérieur des enfants et au respect de leur vie privée et familiale ;

o compte tenu de la date d'expiration du visa de long séjour délivré à Mme D F J, le visa expirant le 20 juin 2023 au-delà des délais d'audiencement des dossiers au fond devant le tribunal administratif de Nantes ;

- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :

o il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions des articles L. 561-5, L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; les liens familiaux peuvent s'établir par la possession d'état en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. I K a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2302923 par laquelle M. I K demande l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle la décision explicite du 23 février 2023 s'est substituée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E I K, ressortissant érythréen né en décembre 1975, est entré en France en octobre 2016. Il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2018. Son épouse, Mme D F J, ressortissante éthiopienne née en septembre 1981, qu'il avait épousée au Soudan en janvier 2001, et les trois enfants du couple, Helen E I, Sami E I, tous deux nés en décembre 2003, et Yonas E I né en décembre 2007, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès du consulat de France à Khartoum. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Les intéressés ont saisi le 19 septembre 2022 la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 23 février 2023, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'une part, si la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours en ce qui concerne Mme D F J, épouse de M. I K, il est constant que l'intéressée s'est néanmoins vu délivrer un visa de long séjour l'autorisant à entrer sur le territoire français.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre défendeur, qu'il a demandé aux autorités consulaires françaises à Khartoum de délivrer des visas de long séjour aux trois enfants de M. I K, Helen, Sami et Yonas.

5. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate des requérants, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E I K Mme D F J, Mme B E I et M. A E I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 26 avril 2023.

La juge des référés,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,