Voluntary Withdrawal of Proceedings Following Abrogation of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending removal from French territory sought the annulment of an order compelling immediate departure, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, further requesting the erasure of their non-admission alert in the Schengen Information System, while arguing the decision was procedurally flawed and violated various human rights and legal conventions. However, the court noted that the administrative authority subsequently abrogated the contested decisions and ordered the individual's transfer to Portuguese authorities, an outcome the individual confirmed at the hearing they accepted as not precluding their return to France, leading the court to grant the requested acknowledgement of the individual's resulting voluntary withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVoluntary Withdrawal of Proceedings Following Abrogation of Removal Order: However, the court noted that the administrative authority subsequently abrogated the contested decisions and ordered the individual's transfer to Portuguese authorities, an outcome the individual confirmed at the hearing they accepted as not precluding their return to France, leading the court to grant the requested acknowledgement of the individual's resulting voluntary withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles governed the jurisdiction of the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12, 15 et 25 mai 2023, Mme D B C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Mme B C soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- sont entachées d'une erreur de droit ;
- violent les conventions de Genève de 1949 ;
- violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- violent le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 12 mai 2023 il a, d'une part, abrogé les décisions en litige et, d'autre part, prononcé la remise de Mme B C aux autorités portugaises.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Boujnah, représentant Mme B C assistée de M. A interprète assermenté en langue portugaise ;
- Mme B C assistée de M. A interprète assermenté en langue portugaise.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h59.
Considérant ce qui suit :
À l'audience, Mme B C a, à la demande du magistrat désigné, clairement exprimé son souhait de se désister de l'instance dès lors que la décision portant remise aux autorités portugaises ne lui interdit pas de revenir sur le territoire français, ce qui est le cas et ce que confirme son avocat. Ce désistement est donc pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D B C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet du Val-d'Oise.
Lu en audience publique le 30 mai 2023 à 16h42.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant