Legislator Jurisprudence & Législation
2304746 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefectural Order of Removal and Retention of Residence Permit

Numéro de cause 2304746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order from April 2022 that mandated his removal to Italian authorities and imposed a one-year re-entry ban, as well as the associated decision to retain his valid Italian residence permit, arguing error of law due to his EU document and error of assessment based on his long-term employment in the country; the court ruled that the claim against the removal order was moot because the individual subsequently received a certificate of application for a residence permit, but dismissed the claim regarding the retention of the Italian card, reasoning that under relevant law, the administrative authority was permitted to retain the document for a duration strictly proportionate to executing the removal, which was justifiable as the document was necessary to secure effective departure and was promised to be returned upon exit, and the individual's ties to the territory did not invalidate the general rule for foreigners in an irregular situation.

Regeste Legislator

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article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefectural Order of Removal and Retention of Residence Permit: En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement documents valables départ du pays expulsion préfectorale décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled there was no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the prefect's order of April 28, 2022, because the order had become moot.
Article 2
The remainder of the applicant's requests were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there was no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the prefect's order of April 28, 2022, because the order had become moot.

Article 2

The remainder of the applicant's requests were rejected.

Article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning concerning the legality of retaining the Italian residence card, which forms the basis for rejecting the corresponding claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis les requêtes de M. B C au tribunal administratif de Montreuil.

I. - Par une requête, enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 mai 2022, puis par le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2304746, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

M. C soutient que l'arrêté du 28 avril 2022 :

- est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il dispose d'une carte de séjour italienne en cours de validité ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France de façon continue depuis longtemps et qu'il est salarié dans le domaine du bâtiment.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet, l'intéressé ayant été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

II. - Par une requête, enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 octobre 2022, puis par le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2304754, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2022 portant rétention de sa carte de séjour italienne.

M. C soutient que la décision du 28 avril 2022 :

- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa carte de séjour italienne lui a été délivrée par un pays membre de l'Union européenne ;

- méconnaît ainsi les stipulations de la convention de Schengen relatives à la libre circulation des personnes et des biens ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, qu'il paye ses impôts, qu'il séjourne en France depuis une longue durée, et qu'il participe à " l'émancipation de l'économie française ".

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 16 février 1980, est entrée en France le 7 février 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du même jour, cette même autorité a décidé de retenir sa carte de séjour italienne. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 et la décision du même jour.

2. Les requêtes n° 2304746 et n° 2304754 présentées par M. C concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les exceptions de non-lieu soulevées en défense :

3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu'il a délivré à M. C un récépissé de demande de carte de séjour le 27 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, et qu'en conséquence la demande de M. C tendant à l'annulation de son arrêté en date du 28 avril 2022 est devenue sans objet.

4. D'une part, il produit une copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 28 avril 2022, ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. C et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.

5. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n'indique pas qu'il aurait restitué à M. C sa carte de séjour italienne. Ainsi, les conclusions présentées par celui-ci tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2022 ne sont pas devenues sans objet et l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

7. L'article L. 814-1, créé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l'identique les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l'article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 6 n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ".

8. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée, M. C faisait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes. Il s'ensuit que dans la perspective de l'exécution effective de cet éloignement du territoire français à la date de rétention de sa carte de séjour italienne, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, retenir ce document d'identité pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'exécution d'office de sa remise aux autorités italiennes.

9. En deuxième lieu, il résulte des mentions portées sur le récépissé de rétention de documents d'identité valant justification d'identité que l'intéressé " est informé que ses documents d'identité lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières ". Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2022 ne porte pas atteinte au principe de libre circulation de M. C sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, dès lors que le document retenu lui sera nécessairement remis afin de lui permettre de quitter le territoire.

10. En troisième lieu, la circonstance que M. C paye ses impôts, séjourne en France depuis une longue durée et contribue à " l'émancipation de l'économie française " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou plusieurs documents dont l'étranger est en possession, dans la mesure où ces documents permettent d'établir son identité exacte et, par conséquent, de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 portant rétention de sa carte de séjour italienne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Dumas, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

M. Dumas

Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.