Annulment of Administrative Detention Due to Lack of Legal Motivation; Rejection of Asylum Review and Stay Requests; Order for Return of Belongings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision to maintain an individual in administrative detention because the decision lacked proper legal reasoning, as it failed to cite the specific legal basis under Article L. 754-3 of the Code concerning detention pending asylum review, thus rendering the decision insufficiently motivated. The court further rejected the requests for issuing an asylum application certificate and allowing continued stay, noting that the applicant's asylum request had already been rejected by the national authority under an accelerated procedure, but ordered the administration to immediately return any personal belongings still in its possession. The claim for costs incurred for the lawyer, appointed on duty, was dismissed due to the absence of any request for provisional legal aid for the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Detention Due to Lack of Legal Motivation; Rejection of Asylum Review and Stay Requests; Order for Return of Belongings: 754-3 of the Code concerning detention pending asylum review, thus rendering the decision insufficiently motivated. The court further rejected the requests for issuing an asylum application certificate and allowing continued stay, noting that the applicant's asylum request had already been rejected by the national authority under an accelerated procedure, but ordered the administration to immediately return any personal belongings still in its possession. The claim for costs incurred for the lawyer, appointed on duty, was dismissed due to the absence of any request for provisional legal aid for the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in its final orders to annul the administrative decision.
The reasoning refers to this article as the legal basis for the decision being annulled due to lack of motivation (Considerant 2), which justifies the annulment in Article 1, even though it is not explicitly cited in Article 1 itself. However, based strictly on the rule to include provisions cited *in the dispositive* (the numbered orders), this provision is only cited in the reasoning sections (Considerants 1 and 2). Since it is not repeated in Articles 1-4, it must be excluded.
The court explicitly cites Article 2 in its final orders to order the prefecture to return personal effects.
This article is cited in the reasoning (Considerant 3) to support the rejected request for issuance of an asylum application certificate, but it is not cited in the dispositive (Articles 1-4).
The court explicitly excludes the claim based on Article 37 of the law of July 10, 1991, regarding costs/legal aid (Considerant 7), meaning the provision itself is addressed, but no order enforcing it is made, as the claim was rejected in Article 3. As it is not part of an active order (cost imposition or legal aid grant), it is excluded based on the rule that only provisions cited in the actual ruling orders should be included.
The court explicitly rejects the claim based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (Considerant 8), meaning the provision is addressed, but no order enforcing it is made, as the claim was rejected in Article 3. As it is not part of an active order, it is excluded.
This article is cited in the reasoning (Considerant 6) concerning the prerequisites for applying Article 37, but it is not cited in the dispositive (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a maintenu en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ettedgui, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, assisté de M. C interprète en langue arabe.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ".
2. Le seul fondement légal de la décision attaquée de maintien en rétention de M. B repose sur les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne sont pas mentionnées dans ladite décision, qui se borne à faire référence dans ses visas au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " notamment ses articles L. 612-2 ; L. 612-3 ; L. 731-1 ; L. 740-1 et 2 ; L. 741-1 à L. 741-4 ; L. 741-6 à 9 ; L. 744-1 à L. 744-9 ". Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". L'article L. 541-2 du même code prévoit que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée le 1er juillet 2023 par M. B, maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. B une attestation de demande d'asile. Elle implique seulement que l'administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures ou à l'audience, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Me Ettedgui, avocat désigné d'office, aurait formé une telle demande au profit de son client. Il ne peut être fait droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. En second lieu, le requérant a été représenté à l'audience par un avocat commis d'office, Me Ettedgui, qui figurait sur la liste des avocats de permanence désignés d'office établie par le bâtonnier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 2 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a maintenu en rétention M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer à M. B tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en possession de l'administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ettedgui et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Prononcé en audience publique le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité