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2304746 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Emergency Residence Permit Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing the delay was excessive after filing and paying the required fee, while also requesting provisional legal aid and costs. The court rejected the request, including the application for legal aid, because the opposing prefect demonstrated, uncontradicted by the applicant, that the individual held a valid receipt until a future date, meaning the prerequisite condition of "urgency" under the administrative justice code for such summary relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant's Claim for Emergency Residence Permit Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, including the application for legal aid, because the opposing prefect demonstrated, uncontradicted by the applicant, that the individual held a valid receipt until a future date, meaning the prerequisite condition of "urgency" under the administrative justice code for such summary relief was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire production de créance demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article on emergency interim relief was the basis for the request being considered and ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans de très brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi de 1991 à verser à son avocat, ou, si l'aide juridictionnelle lui est refusé, directement à lui sur l'uniquement fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- il a acquitté le timbre fiscal exigé par la préfecture ;

- le délai d'instruction est normalement long ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre la délivrance d'un titre de séjour.

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence car la demande du requérant est toujours à l'instruction et que ce dernier a un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, né le 22 juillet 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo) déclare résider en France depuis 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour et a acquitté le timbre fiscal correspondant. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Toutefois, par son mémoire en défense, le préfet indique, sans être démenti, que l'intéressé est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 10 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.