Legislator Jurisprudence & Législation
2304746 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2304746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national, sought the annulment of an order to leave the national territory, which also designated the country of destination and imposed a one-year re-entry ban, following the rejection of his asylum application. The court provisionally granted the applicant legal aid but dismissed all grounds for annulment, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, the right to be heard was not violated as the applicant had presented his case during the asylum process, the order was sufficiently motivated, the claim of a manifest error of assessment regarding the destination country was unsubstantiated as the asylum rejection stood, and the one-year re-entry ban was proportionate considering the applicant's relatively brief presence in the country and lack of strong ties to France.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Asylum Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but dismissed all grounds for annulment, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, the right to be heard was not violated as the applicant had presented his case during the asylum process, the order was sufficiently motivated, the claim of a manifest error of assessment regarding the destination country was unsubstantiated as the asylum rejection stood, and the one-year re-entry ban was proportionate considering the applicant's relatively brief presence in the country and lack of strong ties to France.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the closure of the instruction, but this citation is not repeated in the dispositive orders.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
The dispositive order granting provisional legal aid, which relies on Article 20 of the law of July 10, 1991.
Article 2
The dispositive order rejecting the substance of the request, which implies the rejection of the annulment claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the closure of the instruction, but this citation is not repeated in the dispositive orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the risk of persecution, but not explicitly repeated in the dispositive orders.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the one-year ban on return, but not explicitly repeated in the dispositive orders.

Article 1er

The dispositive order granting provisional legal aid, which relies on Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 2

The dispositive order rejecting the substance of the request, which implies the rejection of the annulment claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- méconnait son droit à être entendu ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination et que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais né le 24 janvier 1998, est entré en France le 5 mai 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

30 septembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 décembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts- de- Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, chef du bureau de l'asile, qui avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine une délégation consentie par arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. En l'espèce, il ressort des pièces que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué.

7. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées.

8. L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. M. A soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh, du fait de l'implication de son père dans une affaire de détournement de fonds. Toutefois, il ne produit devant le tribunal aucune preuve attestant ces faits, ni aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du

30 septembre 2022 confirmée par une décision de la CNDA du 19 décembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis le 5 mai 2022, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifie pas disposer d'attaches intenses en France. A l'inverse, il ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans Dès lors, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée en fixant la durée de sa mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à un an. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. BLa greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.