Legislator Jurisprudence & Législation
2304742 Généré par l'IA

Refusal of Employee Residence Permit Upheld Due to Unrelated Qualification and Justified Administrative Decision

Numéro de cause 2304742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of an administrative decision that refused to grant a resident permit as an employee, ordered their departure from the territory, and fixed the destination country, arguing insufficient motivation, failure to conduct a serious personal assessment, violation of provisions for obtaining a salaried permit despite having a qualification in an unrelated field, and infringement of rights related to private and family life and the prohibition of inhuman treatment. The court rejected the challenge, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and demonstrated a proper assessment of the applicant's situation, specifically noting that the employment was not related to the degree obtained, thereby justifying the rejection under relevant immigration law; furthermore, the court found no disproportionate impact on family life given the applicant's ties to their home country and determined that the claim regarding risk upon return was inoperative because the decision did not mandate return to that specific country, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Employee Residence Permit Upheld Due to Unrelated Qualification and Justified Administrative Decision: The court rejected the challenge, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and demonstrated a proper assessment of the applicant's situation, specifically noting that the employment was not related to the degree obtained, thereby justifying the rejection under relevant immigration law; furthermore, the court found no disproportionate impact on family life given the applicant's ties to their home country and determined that the claim regarding risk upon return was inoperative because the decision did not mandate return to that specific country, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour infraction à la police des étrangers recours contre des décisions administratives interdiction de travailler taux d'occupation départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested from the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested from the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested from the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested from the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2023 et 21 mai 2024, M. D B, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié ;

- compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant béninois né le 26 janvier 1995, est entré en France 22 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2022. Il a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Pour refuser le changement de statut en qualité de salarié, elle précise notamment que si M. B a obtenu, sous couvert de son visa étudiant, un master 1 traduction spécialisé, l'emploi qu'il occupe n'est pas en adéquation avec sa formation. Elle indique également qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'apparaît pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. / Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet en charge de la délivrance des titre de séjour peut opposer à l'étudiant étranger qui souhaite se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " l'absence de relation entre l'emploi exercé et le diplôme obtenu dans le cadre d'une demande de changement de statut " étudiant " vers " salarié ", alors même que l'intéressé détiendrait une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un diplôme de licence lettres et langues mention " langues étrangères appliquées " et qu'il présente un contrat de travail en tant qu'analyste fonctionnel au sein de l'entreprise D Carte engineering France. Par suite, dès lors que cet emploi n'est pas en relation avec sa formation universitaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

8. M. B fait valoir que son retour dans son pays d'origine remettrait en cause la vie qu'il a construit en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 22 septembre 2018 à l'âge de 23 ans et que ses frères et sœurs, ainsi que ses parents, résident au Bénin. En outre, Il est célibataire et sans enfant. Enfin, la circonstance qu'il subviendrait au besoin de sa famille restée dans son pays d'origine, ce qu'il n'établit au demeurant pas, est sans incidence sur son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du 25 avril 2023 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

10. Le refus de titre de séjour contesté ne se prononce pas au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B s'était prévalu de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour. Il suit de là que M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En sixième lieu, la décision attaquée, qui refuse à M. B, un titre de séjour en France, si elle lui fait obligation de quitter le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays en méconnaissance les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. C, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

P.Y. CABAL

Le président,

M. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,1