Legislator Jurisprudence & Législation
2304742 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State (Re-entry Ban and Family Life)

Numéro de cause 2304742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum claim had been rejected, sought the annulment of an order to leave the national territory which included a one-year re-entry ban, arguing it constituted a manifest error in assessing her personal situation and infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly because she was married to a national. The court found that while the initial order to leave was not vitiated by failure to consider all facts or because the marriage occurred after the order's issuance, the one-year re-entry ban was an unjustified infringement of her right to family life, as she had resided there for over four years, posed no threat to public order, and was cohabiting with her French spouse at the time of the decision, leading to the annulment of only the re-entry prohibition while rejecting the request for a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 612-10 du même code; Asylum Seeker v. State (Re-entry Ban and Family Life): The court found that while the initial order to leave was not vitiated by failure to consider all facts or because the marriage occurred after the order's issuance, the one-year re-entry ban was an unjustified infringement of her right to family life, as she had resided there for over four years, posed no threat to public order, and was cohabiting with her French spouse at the time of the decision, leading to the annulment of only the re-entry prohibition while rejecting the request for a residence permit.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction d'entrée autorisation de séjour annulation du mariage ressortissants étrangers droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 612-10 du même code
The court considered the criteria listed in this article when determining that the ban on return constituted a manifest error of assessment regarding the right to private and family life.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the one-year ban on returning to French territory as disproportionate to the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

L. 612-10 du même code

The court considered the criteria listed in this article when determining that the ban on return constituted a manifest error of assessment regarding the right to private and family life.

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the condition under which a ban on return is imposed when no voluntary departure period is granted, forming the context for the assessment made under Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 avril 2023, Mme A, représenté par Me Ait Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023 à 13h13, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 :

- le rapport de M. Beaufaÿs,

- les observations de Me Ait Ali, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre, que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que Mme B est mariée avec un ressortissant de nationalité française. La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 juillet 1980, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2019 et a sollicité l'asile le 12 décembre 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2022 et notifiée à l'intéressée le 15 juin 2022. Par arrêté du 10 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa situation maritale, ce qui n'est pas contesté en défense ; son mariage a été prononcé le 11 mars 2023, postérieurement à l'arrêté litigieux, pris le 6 mars 2023. En outre, le préfet indique dans celui-ci que Mme B a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2022 et notifiée à l'intéressée le 15 juin 2022 Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas à faire état de tous les éléments de faits fondant sa décision, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B. Le moyen doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s'est mariée le 11 mars 2023, soit il y a moins de trois ans, ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions précitées.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B vivait avec un ressortissant français avec qui lequel elle s'est mariée le 11 mars 2023. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts en vue desquels la décision d'interdiction de retour a été prise.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B est seulement fondée à demander l'annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 6 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.