Petitioner v. Préfet of Hauts-de-Seine (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Préfet of Hauts-de-Seine to schedule an appointment for a residence permit application, requesting a fifteen-day deadline and a penalty for non-compliance. The court dismissed the request because, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures taken by administrative authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the petitioner resided in the department of Hauts-de-Seine, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles. Consequently, the judge rejected the conclusions based on the lack of local jurisdiction under article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Préfet of Hauts-de-Seine (Residence Permit Appointment): The court dismissed the request because, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures taken by administrative authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the petitioner resided in the department of Hauts-de-Seine, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles. Consequently, the judge rejected the conclusions based on the lack of local jurisdiction under article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the claims due to lack of jurisdiction.
This procedural article was cited in the prayer for relief, but its related order (Art. 2) was rejected as a consequence of the jurisdictional dismissal in Article 1.
This article concerning costs was cited in the prayer for relief, but its application was rejected as a consequence of the jurisdictional dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, la mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que M. A est domicilié à Ville d'Avray, dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, ainsi qu'il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le domicile du requérant n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, mais dans celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.