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2304740 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Ten-Year Residence Certificate Upheld Due to Lack of Judicial Power to Compel Administrative Action

Numéro de cause 2304740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Algerian national requested the administrative court to order the prefect to issue a ten-year residence certificate, claiming entitlement based on the Franco-Algerian agreement and his health status, after having previously received a one-year certificate. The court rejected the request as inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, administrative courts lack the jurisdiction to issue principal injunctions ordering the administration to take a specific action, such as compelling the prefect to issue the requested ten-year certificate; consequently, the related claim for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 911-2 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Ten-Year Residence Certificate Upheld Due to Lack of Judicial Power to Compel Administrative Action: The court rejected the request as inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, administrative courts lack the jurisdiction to issue principal injunctions ordering the administration to take a specific action, such as compelling the prefect to issue the requested ten-year certificate; consequently, the related claim for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

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statut de séjour certificat sanitaire incompétence ratione materiae statut juridique pouvoir réglementaire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's main application.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Point 2) to explain why the main claim for an injunction was inadmissible, leading to the rejection of the application in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Point 2) regarding the scope of judicial power to order new administrative decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the cost award requested by the claimant, which was rejected in the implicit consequence of Article 1 (Point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable ;

- au regard de sa situation, il est fondé à se prévaloir des stipulations des points 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ainsi que de celles du point c) de l'article 7 bis dudit accord ;

- au regard de sa situation, il est également fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû faire droit à sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.

Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête laquelle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

M. B a produit ses observations par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande datée du 5 septembre 2022, M. B, ressortissant algérien né en 1975, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. A la suite de cette demande, M. B s'est alors vu délivrer, le 1er septembre 2023, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B, qui ne tendent qu'à ce que le Tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par le Tribunal.

4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Pagnotta, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

M. Pagnotta

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2304740