Legislator Jurisprudence & Législation
2304737 Généré par l'IA

Neighbors v. Building Permit Issuance

Numéro de cause 2304737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Neighbors sought an urgent suspension of a building permit issued to adjacent property owners, arguing serious doubts about the permit's legality based on several alleged violations of the local urban planning document (PLU), including issues with elevation measurements, missing details on tree management, and non-compliant site access. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the file, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the issued permit, rendering the examination of the urgency and the admissibility of the main annulment action unnecessary at that stage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Neighbors v. Building Permit Issuance: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the file, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the issued permit, rendering the examination of the urgency and the admissibility of the main annulment action unnecessary at that stage.

Mots-clés

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violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union propriété immobilière urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the petitioners' main request (the suspension request).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for examining and ultimately rejecting the request for suspension of execution.

Article 2

This article rejects the remaining requests from all parties, including the requests for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning related to the rejection of the costs claims made by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 24 juillet et le 4 août 2023, M. E et Mme A, représentés par Me Mouronvalle, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 2022 par le maire d'Aix-les-Bains à M. et Mme B ;

2°) de condamner M. et Mme B à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- voisins immédiats d'une construction de plusieurs étages, ils ont intérêt pour agir ;

- ils ont notifié leurs recours gracieux et contentieux ;

- l'urgence est présumée et les travaux ont débuté ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- le plan de masse ne précise pas les arbres maintenus et supprimés ; les plans de façade ne font pas apparaître l'altimétrie du terrain et ne permettent pas de comprendre le niveau du bâtiment ; leur maison n'apparaît pas sur les clichés d'insertion qui sont insuffisants ;

- le projet méconnaît l'article 2.1.2 du PLU imposant une hauteur maximale de 10 mètres au faitage dès lors que " le niveau du terrain naturel semble varier " ;

- le projet méconnaît l'article 4.1 du PLU dès lors que l'accès se fait dans un virage.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que la requête en suspension doit être rejetée dès lors que la requête en annulation est irrecevable faute d'avoir accompli les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour le recours gracieux comme contentieux ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. et Mme B, représentés par Me Perrier, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les bénéficiaires font valoir que la requête en suspension doit être rejetée dès lors que la requête en annulation est irrecevable faute d'avoir accompli les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour le recours gracieux comme contentieux ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304736 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 août 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Triolet,

- les observations de Me Le Coq pour M. E et Mme A, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit,

- celles de Me Kauffmann pour la commune d'Aix-les-Bains,

- celles de Me Perrier pour M. et Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête en annulation.

Sur les frais de procès :

3. Partie perdante, M. E et Mme A ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à supporter les frais assumés par la commune et M. et Mme B au même titre.

O R D O N N E

Article 1er :La requête n° 2304737 est rejetée.

Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A, à la commune d'Aix-les-Bains et à M. et Mme B.

Fait à Grenoble, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

A. Triolet

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304737