Neighborhood Association v. Municipality (Statute of Limitations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn neighborhood association sought the annulment of a municipal order dated November 15, 2022, which authorized the occupation of public land for the installation of a temporary site, but the tribunal summarily rejected the request because the filing on June 14, 2023, was manifestly outside the two-month statutory appeal period, which began running upon the decision's publication on November 17, 2022, and the delay was not rectifiable, thus requiring dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Neighborhood Association v. Municipality (Statute of Limitations): " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final ruling (rejection of the request).
This article was cited as the legal basis for rejecting the manifest tardiness of the request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, l'association de quartier AQG de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son président M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022_275 DST du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a autorisé l'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une base de vie située Place Marcel Carné et rue Berlioz.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux d'un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " qu'aux termes de l'article 421- 5 du même code :
" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge que l'association requérante attaque a été pris le 15 novembre 2022 et publié le
17 novembre suivant. Il comporte bien les mentions des voies et délais de recours. Or, la saisine du tribunal n'a été effectuée que le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai ainsi prévu pour engager une action à fin d'annulation dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus. Par suite, la requête, qui est entachée d'une tardiveté manifeste qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de quartier AQG de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à l'association de quartier AQG de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 16 juin 2023
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304737