Legislator Jurisprudence & Législation
2304737 Généré par l'IA

Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2304737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory immediately, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, alleging various grounds including signatory incompetence, lack of motivation, failure to examine his personal situation, violation of the right to be heard, and breaches of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated and followed a required examination of the facts, the right to be heard was not demonstrably infringed by the withholding of pertinent information, and the obligation to leave coupled with the denial of a voluntary departure period was justified because the applicant had overstayed his visa and explicitly stated his intent not to comply, meaning the removal order did not constitute a disproportionate attack on his private and family life. Consequently, the request for annulment and associated ancillary conclusions were dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated and followed a required examination of the facts, the right to be heard was not demonstrably infringed by the withholding of pertinent information, and the obligation to leave coupled with the denial of a voluntary departure period was justified because the applicant had overstayed his visa and explicitly stated his intent not to comply, meaning the removal order did not constitute a disproportionate attack on his private and family life. Consequently, the request for annulment and associated ancillary conclusions were dismissed.

Mots-clés

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rupture de ban dépassement du visa éloignement départ volontaire recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2305074 en date du 18 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the legal basis for ordering costs, which are rejected as a consequence of the dismissal of the main claims in Article 24.
article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's claims, although it does not cite a substantive legal basis for the dismissal in this article itself, the dismissal follows from the non-founded nature of the grounds discussed above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's claims, although it does not cite a substantive legal basis for the dismissal in this article itself, the dismissal follows from the non-founded nature of the grounds discussed above.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the legal basis for ordering costs, which are rejected as a consequence of the dismissal of the main claims in Article 24.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305074 en date du 18 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B D.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2023 et 28 avril 2023, M. D, représenté par Me Chegra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 612-1 de ce code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 19 octobre 1993, est entré en France le 13 mars 2023, selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 avril 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié, le 14 mars 2023, au numéro spécial du recueil des actes administratifs (pôle de coordination interministérielle) de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet notamment de signer, en cas d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen sérieux de sa situation.

5. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ces décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. D, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il dispose de liens familiaux intenses en France dès lors qu'il vit chez sa grande-tante, qu'il apporte son soutien à l'époux de celle-ci en situation de handicap. Toutefois, il n'en justifie pas, tout comme il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France, son entrée sur le territoire étant d'ailleurs très récente. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() ".

11. Il résulte des termes non contestés de l'arrêté attaqué que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa court séjour, et qu'il a déclaré, lors de son audition du 13 avril 2023, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, M. D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

24. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Chegra et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.