Legislator Jurisprudence & Législation
2304732 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Improper Examination of Young Adult Status

Numéro de cause 2304732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering their departure, and setting an expulsion destination. The court reasoned that the administrative decision was vitiated by a failure to seriously examine the request because, although the applicant requested admission based on being a "jeune majeur" (young adult), the refusal was apparently examined under the provisions of the Franco-Algerian agreement and based on the applicant's family situation, leading to the annulment of the refusal and the related departure order, and the prefecture was ordered to re-examine the residence application within three months and issue a temporary stay authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Due to Improper Examination of Young Adult Status: The court reasoned that the administrative decision was vitiated by a failure to seriously examine the request because, although the applicant requested admission based on being a "jeune majeur" (young adult), the refusal was apparently examined under the provisions of the Franco-Algerian agreement and based on the applicant's family situation, leading to the annulment of the refusal and the related departure order, and the prefecture was ordered to re-examine the residence application within three months and issue a temporary stay authorization in the interim.

Mots-clés

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statut de séjour assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale statut juridique annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the outcome of the legal aid application.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3 of the reasoning.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 7 of the reasoning as the legal basis for awarding costs, which is reflected in the terms of Article 4 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the outcome of the legal aid application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 7 of the reasoning as the legal basis for awarding costs, which is reflected in the terms of Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 juin 2023, le 25 et le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a entendu faire application à sa situation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et fait valoir, en outre, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Loehr, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 4 octobre 2023..

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 novembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande d'admission au séjour produit en défense par le préfet de l'Essonne, que M. A, de nationalité guinéenne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2022, en indiquant dans l'encadré dédié au " motif de la demande " que celle-ci était présentée en sa qualité de " jeune majeur ". Il ressort, pourtant, des termes de l'arrêté du 16 mai 2023 et des écritures du préfet en défense que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien et " au regard de sa situation familiale ". Dans ces conditions, la décision du 16 mai 2023 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de M. A et doit être annulée pour ce motif.

5. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais

7. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Loehr, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loehr de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement er de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que Me Loehr, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Loehr de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rodolphe Féral, président,

Mme Anne Bartnicki, première conseillère,

M. Grégoire Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. B

Le président,

Signé

R. FéralLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.