Request for Stay of Residence Permit Non-Renewal Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a provisional stay of a prefectural decision from March 13, 2023, which denied the renewal of his residence permit, citing urgent need due to job interruption, health issues, and serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and violations of his rights under domestic and international law. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the prefect noting a subsequent decision to grant a "salarié" (employee) permit, the petitioner did not yet possess it, but ultimately rejected all claims because none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the original contested decision, rendering the examination of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Stay of Residence Permit Non-Renewal Denial Dismissed: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the prefect noting a subsequent decision to grant a "salarié" (employee) permit, the petitioner did not yet possess it, but ultimately rejected all claims because none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the original contested decision, rendering the examination of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe remaining claims of the request, including those concerning an injunction and the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, were rejected because the serious doubt criterion was not met under this article.
This provision regarding costs was explicitly mentioned as being rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B C, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande et de prendre une décision à l'issue de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- son activité professionnelle a été interrompue alors qu'il doit subvenir aux besoins de ses enfants mineurs et s'acquitter de ses charges mensuelles ;
- son état de santé nécessite la réalisation d'une intervention chirurgicale ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a accepté de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", une convocation le 5 juin 2023 lui ayant été adressée à cet effet ;
- l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Cabaret, représentant M. B C, qui déclare se désister de ses conclusions tendant bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- et M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Une note en délibéré présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 4 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 février 1979, a été muni, en raison de son état de santé, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2018, renouvelé jusqu'au 23 janvier 2023. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 mars 2023. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C s'est désisté, lors de l'audience, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Si, en défense, le préfet indique avoir décidé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait, à la date de la présente ordonnance, été muni de cette carte. Les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304730