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2304729 Généré par l'IA

Commission Decision Annulled for Failing to Consider Child's Disability in Social Housing Assessment

Numéro de cause 2304729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental mediation commission's decision, which rejected her request for priority and urgent social housing due to alleged overcrowding, arguing the decision contained a manifest error of assessment because her small, single-room studio was fundamentally unsuited for her six-year-old son who has autism spectrum and neurodevelopmental disorders requiring a dedicated space for calming. The court found that the commission erred by basing its rejection solely on the surface area metrics, which were technically not met for overcrowding, while ignoring the specific incompatibility between the current dwelling and the child's recognized handicap, thus necessitating the annulment of the commission's decisions and ordering the prefect to re-examine the amiable recourse within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Commission Decision Annulled for Failing to Consider Child's Disability in Social Housing Assessment: The court found that the commission erred by basing its rejection solely on the surface area metrics, which were technically not met for overcrowding, while ignoring the specific incompatibility between the current dwelling and the child's recognized handicap, thus necessitating the annulment of the commission's decisions and ordering the prefect to re-examine the amiable recourse within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
évaluation de l'invalidité logement social appréciation manifestement inexacte expulsion d'un logement demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decisions of the mediation commission.

Article 2

This article contains the dispositive order ordering the Prefect to re-examine the amicable appeal.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting priority housing, which the court used implicitly to justify the annulment in Article 1.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing, which is the overall framework for the court's review leading to the decision in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for issuing the mandatory injunction specified in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 27 septembre 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 8 juin 2023 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande.

Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme D et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. A la barre, Mme D produit un document indiquant que son fils, C, est accompagné par le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Les Noisetiers situé à Mouans-Sartoux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation

1. Le 28 mars 2023, Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 8 juin 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la surface de 22 mètres carrés du logement occupée par la requérante est supérieur à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des deux personnes qui l'occupent. Le 20 juillet 2023, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui, du fait du silence gardé par la commission, a donné lieu, en date du 20 septembre 2023, à une décision implicite de rejet. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 8 juin 2023, ensemble de la décision implicite de rejet en date du 20 septembre 2023.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.

4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, Mme D fait valoir que le logement qu'elle occupe, quoique d'une surface supérieure à celle prévue à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, n'est pas adapté à la situation de handicap de son fils, C, âgé de 6 ans. Il résulte de l'instruction que la requérante occupe un studio d'une surface de 22 mètres carrés avec son fils présentant des troubles du spectre autistique et des troubles du neurodéveloppement et il n'est pas contesté que l'existence au domicile d'un espace dédié est recommandée afin de favoriser l'apaisement des troubles résultant de ses affections. Au demeurant, en raison de la nature de son handicap, C est accompagné par le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile Les Noisetiers à Mouans-Sartoux. Il suit de là que le studio occupé par Mme D, pour ne comporter qu'une seule pièce, n'est pas adapté à la situation de handicap de son fils. Dès lors, en rejetant la demande de la requérante au seul motif que le logement occupé n'était pas en situation de surpopulation, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date des 8 juin 2023 et 20 septembre 2023 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,