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2304728 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Issuance of Child Travel Documents and Costs

Numéro de cause 2304728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent court order compelling the prefect to issue child travel documents for her minor children, asserting difficulty in traveling due to the lack of these documents after applying online in February and following up in June, and also requested costs. The administrative court determined that the claim for an injunction was moot because the claimant received the requested documents during an appointment scheduled after the lawsuit was filed, as confirmed by the prefect's filing; however, given that the administration only responded following the initiation of the legal action, the court ordered the State to pay the claimant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Prefect: Issuance of Child Travel Documents and Costs: The administrative court determined that the claim for an injunction was moot because the claimant received the requested documents during an appointment scheduled after the lawsuit was filed, as confirmed by the prefect's filing; however, given that the administration only responded following the initiation of the legal action, the court ordered the State to pay the claimant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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documents de voyage production de créance enfant mineur commandement de payer requête en nomination frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay 1,000 euros to the applicant under this provision for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme E, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de remettre à ses enfants A et B F un document de circulation pour enfant mineur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut partir en vacances avec ses enfants ; il y a donc urgence ;

- cette mesure est utile, alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de joindre la préfecture.

Par un mémoire enregistré 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu un rendez-vous pour le 19 juillet 2023 afin que les documents demandés lui soient remis.

Par un courrier enregistré le 21 juillet 2023, Mme E maintient sa requête, notamment les conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides prévoient que : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissant libanaise titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 octobre 2026, a sollicité du préfet des Yvelines un certificat de circulation pour ses fils A, né le 30 mars 2007 et B, né le

11 juillet 2008. Elle a effectué cette démarche sur la plateforme dématérialisée de la préfecture le 7 février 2023. Sans nouvelle de sa demande, elle a renvoyé un courriel le 12 juin 2023, mais n'a pas davantage reçu de réponse.

4. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer ces deux certificats. Toutefois il ressort du mémoire du préfet des Yvelines qui n'est pas contredit par la requérante, que celle-ci s'est vu remettre les documents demandés au cours d'un rendez-vous le 19 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête

Sur les frais d'instance :

6. Dès lors qu'il est manifeste que le préfet n'a réagi qu'au regard de l'introduction de la requête, il y a lieu, dans ces circonstances exceptionnelles, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme E.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au préfet des Yvelines.

.

Fait à Versailles, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.