Mootness of Residence Permit Scheduling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, asserting that previous attempts to secure a meeting were met with silence, rendering the individual unable to work and support their family following the expiration of their prior status. The court determined that, subsequent to the filing of the injunction request, the prefect had issued a summons for the individual to appear at the prefecture to submit the residence permit application, thereby rendering the initial claim for an order to schedule a meeting moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Scheduling Injunction: The court determined that, subsequent to the filing of the injunction request, the prefect had issued a summons for the individual to appear at the prefecture to submit the residence permit application, thereby rendering the initial claim for an order to schedule a meeting moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part stating that there is no longer a need to rule on the injunction requests.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the injunction requested, which is the core subject matter of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous suite au silence de la préfecture à ses vaines tentatives et qu'il se trouve en situation irrégulière dans l'incapacité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le
13 avril 2023 à 10 heures 30, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 mars 1999, soutient avoir été en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour expiré le 27 mars 2023 et être marié à une ressortissante française. Le 28 janvier 2023, M. B a effectué une première tentative de prise de rendez-vous à la préfecture qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 13 avril 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.