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2304724 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2304724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit application, arguing that the year-long delay in obtaining an appointment caused undue uncertainty, prevented legal employment, and threatened his decade-long family life in France, thereby violating fundamental rights. The court determined that the request for injunction had become moot because the administrative authority had subsequently issued a summons for the applicant to appear and submit his application on July 19, 2023, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to dismiss the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Application Scheduling: The court determined that the request for injunction had become moot because the administrative authority had subsequently issued a summons for the applicant to appear and submit his application on July 19, 2023, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to dismiss the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order refers to the rejection of the remainder of the request, which includes the cost claim based on Article L. 761-1 CJA, although the reasoning ultimately decides against awarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 2 of the prayer for relief) and was addressed in the reasoning (point 4), although the conclusion on costs was ultimately negative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the principal injunction request, which the court addressed in its reasoning (point 2) before declaring mootness (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé à cette occasion, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car le requérant est placé dans une situation d'incertitude anormalement longue ; il tente d'obtenir un rendez-vous depuis près d'un an ; il n'a aucune autorisation de travail lui permettant de travailler dans des conditions régulières ; l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place incontestablement dans une situation d'insécurité prolongée ; il s'expose à tout moment à être éloigné du territoire français alors qu'il y vit depuis 10 ans et qu'il y a toutes ses relations, en particulier son épouse qui réside de manière régulière ainsi que ses trois enfants ;

- la condition relative à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative est remplie en ce que le présent recours n'a donc pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais de permettre au préfet de prendre une telle décision ;

- la condition relative à l'utilité de la mesure est remplie en ce qu'il a déjà transmis son dossier et relancé en vain la préfecture à plusieurs reprises par courriel sans succès ; l'obtention d'un rendez-vous permettra au requérant d'être convoqué et de comparaître personnellement afin de déposer son dossier et d'être mis en possession d'un récépissé lui permettant de justifier ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour et de se maintenir en France ; cette situation porte atteinte à son droit fondamental de circuler librement et à sn droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette situation crée en outre une rupture à l'égalité d'accès au service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant sénégalais, né le 14 mai 1971, serait entré sur le territoire français en 2013. A partir de novembre 2021, il a engagé une démarche en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et vie familiale ". Le 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui fixer un rendez-vous en l'absence de dossier complet. Une nouvelle demande de rendez-vous a été déposée le 15 juin 2022 à travers la plateforme " Démarches simplifiées ". En l'absence d'un rendez-vous proposé par les services de la préfecture, il demande en conséquence, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu une convocation le 19 juillet 2023 à 9h00 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Mme. Cerf

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.