Mootness of Annulment Request Following Full Waiver of Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted a partial waiver (€635.10) of an overpayment (€846.80) concerning an active solidarity income benefit, arguing they were not responsible for the debt and had promptly declared changes in their spouse's professional situation. The court determined that the applicant's request had become moot because, following a review initiated on July 11, 2023, after the filing of the initial claim, the family allowance fund subsequently granted a full waiver of the entire overpayment, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Full Waiver of Overpayment: The court determined that the applicant's request had become moot because, following a review initiated on July 11, 2023, after the filing of the initial claim, the family allowance fund subsequently granted a full waiver of the entire overpayment, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the merits of Ms. A's request, as the issue has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes lui a accordé une remise gracieuse partielle, d'un revenu de solidarité active d'un montant total de 846,80 euros, à hauteur de 635,10 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources, en déclarant au plus vite le changement de situation professionnelle de son mari ;
- elle n'est pas responsable de l'indu mis à sa charge.
Le département des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une régularisation des droits de Mme A, la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes avait mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 846,80 euros, tout en lui accordant par une décision du 2 mai 2023 une remise de dette à hauteur de 211,70 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que la remise gracieuse de l'intégralité de l'indu précité.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 11 juillet 2023, après réexamen de la demande de Mme A, la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a reconsidéré sa position et a accordé une remise gracieuse totale de l'indu mis à la charge de l'allocataire. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. CasellesLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
N°2304719