Foreign National v. Local Administrative Authority (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the local administrative authority to grant a residence permit, arguing, among other grounds, an obvious error in assessment, citing continuous presence in the territory since 2015 and a marriage since 2022 to a permit holder with whom he shared a life since 2017. The Tribunal, noting the applicant's eight years of continuous presence and nearly five years of shared life with his spouse who held a multi-year permit, found that the administrative authority committed an obvious error in appreciation by refusing the permit application. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the authority to issue a "private and family life" residence permit within two months, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Foreign National v. Local Administrative Authority (Residence Permit Refusal): The Tribunal, noting the applicant's eight years of continuous presence and nearly five years of shared life with his spouse who held a multi-year permit, found that the administrative authority committed an obvious error in appreciation by refusing the permit application. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the authority to issue a "private and family life" residence permit within two months, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main remedy by ordering the Prefect to issue a residence permit, based on the finding of manifest error in the initial refusal.
Cited as the legal basis in the reasoning (Paragraph 4) for the issuance of the order/injunction in Article 2.
Cited as the legal basis in the reasoning (Paragraph 4) for the setting of a deadline for the administrative decision.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence continue en France de plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1973, est entré en France le 12 décembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen de type C, selon ses déclarations. Le 21 mars 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence continue en France depuis l'année 2015, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le 8 janvier 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis l'année 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
5. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'une modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procédure :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. PascalLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.