Neighbor's Injunction Against Garage Extension Approval Granted Due to Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA neighbor sought an injunction to suspend the execution of a declaration of non-opposition issued for an adjoining property owner's garage extension with a raised terrace, arguing the project exceeded twenty square meters and thus required a building permit rather than a simple declaration, and that an existing unauthorized terrace should have been regularized first. The Administrative Judge granted the suspension because the construction was incomplete, establishing urgency, and validated the neighbor's standing due to the shared boundary wall; furthermore, the potential failure to comply with the urban planning code requirement for a building permit for extensions over twenty square meters created a serious doubt regarding the legality of the initial administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-14 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Neighbor's Injunction Against Garage Extension Approval Granted Due to Building Permit Dispute: The Administrative Judge granted the suspension because the construction was incomplete, establishing urgency, and validated the neighbor's standing due to the shared boundary wall; furthermore, the potential failure to comply with the urban planning code requirement for a building permit for extensions over twenty square meters created a serious doubt regarding the legality of the initial administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main order by suspending the decision of May 5, 2023.
This provision is the legal basis allowing the judge to order the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding legality.
This provision defines the conditions under which a building permit is required, supporting the serious doubt about the legality of the decision not to oppose the project.
This provision was cited by the defendant commune in its request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive.
This article explicitly rejects the cost claims submitted by the commune of Villard under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet, le 1er août, le 7 août et le 9 août 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. C le 5 mai 2023 par le maire de Villard.
Elle soutient que :
- propriétaire de la maison mitoyenne, elle a intérêt pour agir ;
- ce projet d'extension de garage avec une terrasse surélevée de 20 m² ne peut être autorisé que par un permis de construire ;
- la terrasse existante de 50 m² n'a pas été autorisée, de sorte que la présente construction ne pouvait être réalisée sans régularisation de l'ensemble ;
- il est possible qu'il soit réalisé hors des limites de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la commune de Villard, représentée par Me Spinella pour la SELARL Europas Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus d'urgence dès lors que les murs sont édifiés ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, M. C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- il n'y a pas d'urgence puisque les murs sont finis ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304196 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 août 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Triolet, les observations de Mme B et de Me Spinella représentant la commune.
Les parties indiquent que la commune est fermée jusqu'au mois de septembre et Mme B a produit quelques plans du projet obtenus en mairie. Questionnée, Mme B confirme que la construction est bâchée car la dalle n'a pas été coulée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il résulte des clichés du 29 juillet 2023 que les travaux d'extension de l'habitation de M. C ne sont pas achevés. La dalle du toit-terrasse n'étant pas coulée, le garage n'est ni hors d'eau ni hors d'air. Dès lors, la condition d'urgence est remplie.
3. Il est constant que le mur de l'extension se situe en limite séparative de la propriété de la requérante qui dispose dès lors d'un intérêt à agir, sans que le bénéficiaire puisse utilement se prévaloir de ce que ce mur a déjà été réalisé.
4. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de non-opposition du 5 mai 2023. Par suite, il doit être fait droit aux conclusions tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais de procès :
6. Partie perdante, la commune de Villard ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 est suspendue.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Villard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Villard et à M. A C.
Fait à Grenoble, le 10 août 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304716