Prefectural Decision Annulment Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, claiming procedural defects and a manifest error of appreciation regarding his status as the father of a French child, but subsequently withdrew these primary requests after the administration granted him the sought-after residence permit. Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, applying relevant articles concerning judicial costs and legal aid, ordered the State, as the losing party regarding costs, to pay the applicant's counsel €1,000, provided the counsel waives the state's contribution to their legal aid mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Withdrawal and Costs Order: Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, applying relevant articles concerning judicial costs and legal aid, ordered the State, as the losing party regarding costs, to pay the applicant's counsel €1,000, provided the counsel waives the state's contribution to their legal aid mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award costs to the counsel for the successful party.
Cited in the final order to award costs to the counsel for the successful party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Quéré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 26 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien entré irrégulièrement sur le territoire le 17 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2023, auprès du préfet du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 22 novembre 2022 à Brest. Par décision du 10 juillet 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B s'est désisté purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Quéré d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Quéré une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quéré et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.