Tunisian National v. France: Rejection of Suspension of Talent Passport Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, whose application for a "talent passport - salaried on a mission" visa was initially refused and then implicitly rejected upon appeal, sought an emergency order to suspend the refusal decision, arguing it jeopardized his upcoming mission and income in France. The Administrative Court rejected the request for suspension, reasoning that although the refusal would cause the applicant to lose his specific mission and associated income, the underlying employment contract remained intact, providing him with adequate resources, and the applicant failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm or the indispensable nature of his presence in France to justify the urgent interim measure sought under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Tunisian National v. France: Rejection of Suspension of Talent Passport Visa Refusal: The Administrative Court rejected the request for suspension, reasoning that although the refusal would cause the applicant to lose his specific mission and associated income, the underlying employment contract remained intact, providing him with adequate resources, and the applicant failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm or the indispensable nature of his presence in France to justify the urgent interim measure sought under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the substance of the applicant's request.
Cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, although the rejection order itself relies on the failure to prove urgency (Art. L. 521-1 conditions).
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 9H30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Lietavova substituant Me Chrétien représentant M. C ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023 à 12h00.
Des pièces complémentaires présentées par M. C ont été enregistrées le 19 avril 2023 à 11h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1995, a déposé une demande de visa portant la mention " passeport talent-salarié en mission " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 31 août 2022. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 21 septembre 2022. Le 10 novembre 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant son recours contre la décision du 20 décembre 2022 prise par l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent- salarié en mission ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience et il n'est pas contesté que si la décision contestée expose M. C à la perte de sa mission en France et aux revenus en découlant, elle ne rompt pas pour autant le contrat de travail qui lie l'intéressé à la société Projed International qui lui assure des ressources supérieures au revenu moyen en Tunisie. Par ailleurs, la société Projet Solutions n'établit pas les démarches accomplies pour pouvoir la mission par un recrutement autre que le requérant, dont le caractère indispensable de la présence en France, au regard de la mission à effectuer, n'est pas suffisamment établi. Ainsi la décision attaquée ne porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate ni à la situation du requérant ni à celle de la société qui ne justifient pas de l'urgence et de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304714