Municipality v. Building Refuse Danger Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert under administrative law to assess the habitability and imminent danger posed by a specific building filled with refuse, citing a recent fire risk event caused by unauthorized use. The court rejected the municipality's request, concluding that the evidence provided, including police reports and photographs, did not establish an imminent danger or structural defect sufficient to warrant the immediate expert examination sought under the relevant construction and housing code provision, but noted the municipality could reapply if the situation deteriorates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Building Refuse Danger Designation: The court rejected the municipality's request, concluding that the evidence provided, including police reports and photographs, did not establish an imminent danger or structural defect sufficient to warrant the immediate expert examination sought under the relevant construction and housing code provision, but noted the municipality could reapply if the situation deteriorates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the claim of the commune of Frontignan in the dispositive orders.
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la commune de Frontignan (Hérault) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 1 rue du Puits St-Martin, sur une propriété cadastrée section CH, parcelle n° 680, de se prononcer sur le caractère habitable du bâtiment en l'état et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l'immeuble est rempli de détritus et qu'un barbecue a été organisé sur place occasionnant un risque d'incendie et de propagation aux habitations voisines en cas de récidive.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
4. En l'état du dossier, il résulte de l'instruction, au vu des pièces transmises par la commune de Frontignan à l'appui de sa demande, notamment un rapport d'information de la police municipale et des photographies jointes concernant l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble, que le risque incendie qui résulterait des désordres affectant ledit immeuble au sens de l'article L. 511-9 du code précité n'est pas caractérisé à la date de la présentation de la requête. En outre, la commune de Frontignan ne produit à l'appui de sa demande aucun constat permettant d'apprécier l'ampleur de désordres structurels qui seraient de nature à caractériser un danger imminent susceptible de compromettre la sécurité des occupants dudit immeuble. Toutefois, il appartiendra à la commune de Frontignan de saisir à nouveau le tribunal si la situation de l'immeuble évolue de façon telle qu'un péril imminent serait caractérisé. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Frontignan est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Frontignan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan.
Fait à Montpellier, le 10 août 2023
La juge des référés,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 août 2023
L'attachée,
C. Lemaire