Arâches-la-Frasse Building Permit Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking an urgent suspension of a building permit issued by the municipality of Arâches-la-Frasse argued the permit was illegal due to incomplete documentation and multiple violations of the local urban planning rules concerning building characteristics and land use, but the administrative judge rejected the application because none of the alleged grounds were considered sufficient to create a serious doubt regarding the permit's legality, rendering any examination of the required urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée; Arâches-la-Frasse Building Permit Suspension Rejected: L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request based on the findings in Considerant 2, which implicitly uses the requirements of Art. L. 521-1 of the code de justice administrative.
This order rejects the request for costs filed by SASU Arve promotion under this article.
This article sets the legal basis for the suspension request, which was denied in the main order (Article 1).
This article governs the assessment of costs, which was applied in the rejection of the conclusions presented by the defending party (Article 2).
This article is cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. D E, Mme F E, M. B C et Mme A C, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 26 septembre 2022 par le maire d'Arâches-la-Frasse à la SASU Arve Promotion.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt et qualité à agir ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et irrégulier, en méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le projet de construction méconnaît l'article 2 du règlement UC du PLU ;
- le projet de construction méconnaît l'article UC 3 du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la hauteur maximale des constructions n'est pas conforme à l'article 10 du règlement du PLU ;
- l'article UC 11 relatif à l'aspect extérieur est méconnu ;
- les articles 1 et 2 du règlement N du PLU sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la SASU Arve promotion, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la commune d'Arâches-la-Frasse, représentée par son maire, M. G, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301584 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 août 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me de Poulpiquet pour les requérants, Me Plénet pour la SASU Arve promotion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Arve promotion présentées à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la SASU Arve promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SASU Arve promotion et à la commune d'Arâches-la-Frasse.
Fait à Grenoble, le 10 août 2023,
La juge des référés, La greffière,
Anne-Sibylle Vaillant Carole Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.