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2304705 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Restore Driving License Point Annulled

Numéro de cause 2304705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore a point to their driving license, arguing the refusal violated the relevant provisions of the Road Traffic Code concerning point restoration periods. The court found that based on the finality dates of four prior one-point deductions, the petitioner had not committed a new point-deducting offense within the two-year period following the last relevant event (July 20, 2021, based on the third infraction), meaning their license capital should have been restored to the maximum number of points, despite their record showing only 11 points out of 12 as of January 2024; therefore, the Minister's refusal to add the point was contrary to Article L.223-6 of the Road Traffic Code and must be annulled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.223-6 du code de la route; Ministerial Refusal to Restore Driving License Point Annulled: The court found that based on the finality dates of four prior one-point deductions, the petitioner had not committed a new point-deducting offense within the two-year period following the last relevant event (July 20, 2021, based on the third infraction), meaning their license capital should have been restored to the maximum number of points, despite their record showing only 11 points out of 12 as of January 2024; therefore, the Minister's refusal to add the point was contrary to Article L.223-6 of the Road Traffic Code and must be annulled.

Mots-clés

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retrait de la concession ministre de l'intérieur conduite sans autorisation droit de la circulation routière course de contrôle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the annulment of the Minister's decision, which is the main dispositive order.

Article L.223-6 du code de la route

This article, concerning the restoration of maximum points on a driving license, is the substantive legal ground used to justify the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, transmise par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes par ordonnance du 28 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 24 avril 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restitue un point sur son permis de conduire.

Il soutient que la décision méconnait les dispositions précitées de l'article L.223-6 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministère de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle M. C a présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.223-6 du code la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ".

2. M. A B a commis quatre infractions les 19 juin 2020, devenue définitive le 3 juillet 2020, 27 août 2020, devenue définitive le 21 septembre 2020, 27 juin 2021, devenue définitive le 20 juillet 2021 et 31 juillet 2023, ayant chacune entrainé le retrait de un point de son permis de conduire. Les points retirés suite aux infractions commises les 27 aout 2020 et 27 juin 2021 ont été restitués les 21 mars 2021 et 20 janvier 2022. A la date du 20 juillet 2023, M. B se trouvait dans la situation dans laquelle le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points. Dès lors son permis devait être affecté du nombre maximal de points. Or il ressort du relevé d'information intégral de son permis de conduire édité le 12 janvier 2024 que son capital de point était de 11 points sur 12. Par suite M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé d'ajouter un point à son permis de conduire suite à son recours administratif du 6 septembre 2023 méconnait les dispositions précitées de l'article L.223-6 du code de la route et doit être annulée pour ce motif.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé d'ajouter un point au permis de conduire de M. B suite à son recours administratif du 6 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

H. CLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.