Legislator Jurisprudence & Législation
2304700 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds: Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an order to suspend the administrative refusal dated April 6, 2023, which denied him a file to apply for a residence permit based on health grounds, arguing urgency due to being unable to claim disability benefits without a receipt and presenting serious doubts about the legality of the refusal. The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed all conclusions because the applicant failed to demonstrate the required urgency for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant did not explain how the refusal immediately altered his status following a prior deportation order, nor did he provide evidence justifying the near three-month delay in filing the emergency motion or the gravity of his health condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds: Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed all conclusions because the applicant failed to demonstrate the required urgency for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant did not explain how the refusal immediately altered his status following a prior deportation order, nor did he provide evidence justifying the near three-month delay in filing the emergency motion or the gravity of his health condition.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire suspension des prestations d'invalidité production de créance positions administratives défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order regarding the provisional legal aid claim.

Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the request.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the dispositive order on provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Paragraph 3) that underpins the dispositive order rejecting the request for suspension (Article 2).

Article R. 522-1

This article was cited in the reasoning (Paragraph 3) concerning the justification of urgency for the suspension request, which ultimately led to the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Goldberg, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision datée du 6 avril 2023 par laquelle Mme D a refusé de délivrer un dossier de demande de titre de séjour pour raison de santé ;

3°) d'enjoindre à D de délivrer à M. A un dossier de demande de titre de séjour pour raison de santé avec astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée par :

o la circonstance selon laquelle M. A s'est présenté sans succès à deux reprises au guichet de la préfecture,

o de l'impossibilité de percevoir une prestation sociale " allocation adulte handicapé " sans récépissé de demande de titre de séjour ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

o le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour est un acte faisant grief susceptible d'être entaché d'illégalité et susceptible de recours ;

o le fait que le requérant ai fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ;

o le refus de délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux que la légalité de la décision ;

o le refus de délivrance du dossier de demande de titre de séjour préjuge du bien-fondé de la demande et maintient abusivement le requérant en situation irrégulière ;

o l'absence d'irrecevabilité de la demande pour raisons de santé ;

o les liens sociaux noués sur le territoire et la possibilité de solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel, de manière subsidiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, D conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2304696.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Goldberg, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

D n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

M. A a produit une note en délibéré le 17 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 24 avril 1993, de nationalité kosovare, entré en France en 2015, a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2016 et par la CNDA le 25 novembre 2016. Le 13 mars 2017, il demande un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande de titre de séjour est rejetée par décision du 11 décembre 2017, assortie d'une nouvelle mesure d'éloignement, après une première obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 octobre 2018, puis par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 27 février 2019, M. A dépose une deuxième demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. A la suite d'un avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 13 décembre 2019 qui conclut à la nécessité d'une prise en charge médicale et que les soins nécessités doivent être poursuivis pendant une durée de six mois, M. A a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour de trois mois à compter du 13 décembre 2019, régulièrement renouvelées. Le 4 décembre 2020, il sollicite une carte de séjour temporaire. Un troisième avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 25 janvier 2021, a conclu à la nécessité d'une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existait dans son pays d'origine. Par une décision du 16 décembre 2021, D rejette sa demande de titre de séjour et assortit sa décision d'une obligation de quitter le territoire, décision dont la légalité a été confirmé par un jugement du 28 juin 2022 qui fait l'objet d'un recours pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy. En mars 2023, M. A se présente à nouveau à la préfecture du Bas-Rhin pour déposer une nouvelle demande de carte de séjour pour raisons de santé. L'agent du guichet lui refuse ce dépôt. Par sa requête, M. A demande la suspension de l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n' y a pas lieu en l'espèce d'admettre

M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier du respect de la condition d'urgence, M. A fait valoir qu'il s'est présenté à deux reprises au guichet de la préfecture, pour faire état de l'évolution de sa situation de santé, qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 30 novembre 2024 et qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il n'est pas en mesure de percevoir cette prestation sociale. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à l'intéressé pour démontrer l'urgence à ce que la décision contestée soit suspendue jusqu'à ce que le juge du fond statue sur la légalité de cette décision intervenue alors qu'il n'établit pas en quoi la décision contestée modifie sa situation prévalant jusqu'alors au regard des règles d'entrée et du séjour en France depuis l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 décembre 2021 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 28 juin 2022. Il ne produit aucun élément probant de nature à expliquer pourquoi le référé a été introduit près de trois mois après le refus d'enregistrement contesté et ne justifie en tout état de cause pas de la nature et de la gravité de son état de santé de nature à établir que sa demande ne serait pas dilatoire. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas comme il lui incombe du respect de la condition d'urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Goldberg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à D.

Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani