Legislator Jurisprudence & Législation
2304699 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Student Residence Permit Pre-application

Numéro de cause 2304699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the administrative decision that classified his electronic pre-application for an "student" residence permit as closed and refused him a rendez-vous and a receipt, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient legal basis and manifest error of assessment, but the court rejected the main claims, reasoning that the prefect's email merely provided procedural instructions—directing the applicant to submit an exceptional admission request by mail—and did not constitute a decision causing prejudice, especially since the applicant had not yet followed the suggested postal procedure to demonstrate a complete file, leading to the conclusion that the request was inadmissible and consequently denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refused Student Residence Permit Pre-application: Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour admission provisoire procédure de contrôle des aides assistance judiciaire gratuite décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request regarding costs, which was implicitly rejected under Article 2.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier est complet au sens de l'article R.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier est complet au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 4 mars 2022 ;
Article 1er
The court explicitly ordered the non-admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions of the application.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the order rejecting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request regarding costs, which was implicitly rejected under Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the non-admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions of the application.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the order rejecting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request regarding costs, which was implicitly rejected under Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, which was implicitly rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et a refusé de lui accorder un rendez-vous pour instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir afin que sa demande de titre de séjour soit instruite et qu'un récépissé lui soit délivré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme en l'absence d'identification de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier est complet au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 4 mars 2022 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief dès lors que le courriel du 7 juin 2023 se borne à indiquer au requérant qu'il lui appartient de présenter sa demande par voie postale et qu'en tout état de cause, le refus d'instruire un dossier incomplet ne fait pas grief ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, né en 2003, indique avoir quitté son pays d'origine afin d'étudier en Ukraine, sous couvert d'un titre de séjour ukrainien valable jusqu'au 28 août 2025. Il indique avoir quitté ce pays et être entré en France au cours de l'année 2022, où il aurait vainement sollicité l'asile. Après avoir effectué une pré-demande électronique d'admission au séjour en qualité d'étudiant, le 25 mai 2023, M. A s'est vu adresser par la préfecture du Bas-Rhin un courriel en date du 7 juin 2023 précisant que sa demande électronique avait été classée sans suite au motif qu'il lui appartenait d'envoyer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier à la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la mesure de classement sans suite, de refus de rendez-vous et de délivrance d'un récépissé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 7 juin 2023, la préfecture du Bas-Rhin a indiqué à M. A que sa demande de rendez-vous, présentée électroniquement le 25 mai 2023, aux fins de déposer une demande de titre de séjour " étudiant " était classée sans suite et qu'il lui appartenait, au vu de sa situation, d'envoyer par courrier une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier à la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le requérant aurait tenté, en vain, de déposer par la voie postale une demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme le courriel litigieux l'invitait à le faire, ni qu'il serait empêché, pour un motif quelconque, de suivre la procédure qui lui est indiquée par la préfecture pour bénéficier d'un récépissé puis d'un titre de séjour dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin peut à bon droit soutenir que le courriel adressé à l'intéressé constitue une simple indication sur la procédure adaptée à sa situation et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'un dossier complet. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à faire valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle serait dirigée contre une décision inexistante.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".

7. La requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Le refus d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Burkatzi et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024

La rapporteure,

C.Weisse-Marchal

Le président,

A. Laubriat

La greffière

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2302769