Refusal of Long-Stay Visa Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Dependency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected the request to annul the implicit decision that upheld the refusal to grant a long-stay visa to an adult national based on dependency on a French national relative, finding that the applicants failed to prove the visa applicant was financially dependent, as the evidence of money transfers was insufficient to establish the applicant as the recipient, and further determined that the refusal did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant could obtain short-stay visas and there was no demonstration of isolation or impossibility for the parents to visit Madagascar.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E, de M. A et de Mme A est rejetée; Refusal of Long-Stay Visa Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Dependency: En troisième lieu, il est constant que M. E peut solliciter la délivrance de visas de court séjour pour venir rendre visite à ses parents en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite à Madagascar. Enfin, M. E ne démontre pas ni même n'allègue qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (appeal) of the applicants.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C E, M. B A et Mme D A, représentés par Me Lespinay, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 30 septembre 2022 refusant à M. E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 800 euros à verser respectivement à M. E d'une part, et à M. et Mme A d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions du séjour sont complètes et totalement fiables, que M. A est le père adoptif de M. E et que les conditions d'accueil de M. E par sa mère et son père adoptifs sont largement suffisantes dès lors qu'ils disposent de revenus confortables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les éléments financiers démontrent que M. et Mme A disposent des ressources nécessaires pour accueillir le demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Lespinay, représentant M. E, M. A et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malgache, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), en qualité de descendant à charge de ressortissant français. Par une décision du 30 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, dont M. E, M. A et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le demandeur de visa ne saurait être regardé comme étant à la charge de M. A et, d'autre part, ce dernier ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour demandé en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour justifier de sa qualité d'enfant majeur à charge de M. A, son père de nationalité française, M. E se borne à produire des preuves de transferts d'argent opérés par M. A au cours de l'année 2020 et 2021au profit d'une personne dénommée " Sarah ", qui ne permettent pas d'établir qu'il aurait lui-même été le destinataire de ces transferts. Ainsi, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l'absence de preuve que M. E est à la charge de son père, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a commis une erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En troisième lieu, il est constant que M. E peut solliciter la délivrance de visas de court séjour pour venir rendre visite à ses parents en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite à Madagascar. Enfin, M. E ne démontre pas ni même n'allègue qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, de M. A et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E, de M. A et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,