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2304698 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Entity Regarding Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2304698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative rejection of her request for a discretionary waiver (remise gracieuse) of a debt totaling €18,764.41 levied by a public entity, arguing her inability to pay due to a modest pension and other financial obligations, despite having repaid €8,000. The court dismissed the appeal, reasoning that while the decision refusing the waiver is reviewable for flaws such as manifest error of appreciation, the presented evidence—including her pension details and existing credit repayments—was insufficient to demonstrate that she was in a state of destitution or genuine impossibility to pay, especially since the administration had already granted her a payment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Public Entity Regarding Debt Waiver Refusal: Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer état requérant administration des finances erreur administrative réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative la requête de Mme B A, enregistrée le 10 janvier 2023.

Par cette requête, Mme B A conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse, pour un montant de 18 764,41 euros.

Elle soutient que :

- elle a remboursé 8 000 euros ;

- que cette erreur n'est pas de son fait ;

- sa pension ne s'élève qu'à la somme de 943 euros ;

- elle a des crédits à rembourser ;

- elle ne peut pas payer.

Cette requête a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui, malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 14 novembre 2023, n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gandolfi,

- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, professeure des écoles, est titulaire d'un titre de pension de retraite au titre de l'invalidité depuis le 21 novembre 2020. Le 9 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil a émis à son encontre un titre de perception pour un montant de 18 764,41 euros ainsi que la somme de 1 876 euros au titre de majorations pour retard de paiement. Le 29 septembre 2022, Mme A a sollicité du directeur départemental des finances publiques l'octroi d'une remise gracieuse. Par une décision du 6 décembre 2022, celui-ci a rejeté cette demande et lui a accordé un échéancier. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse.

2. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.

3. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle était de bonne foi, que l'administration a tardé à l'informer de sa situation et qu'elle a déjà remboursé la somme de 8 000 euros. Toutefois, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse.

4. D'autre part, Mme A produit le titre de sa pension de retraite, son avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2021 et démontre qu'elle est redevable des sommes de 3 074,72 euros et de 1 253,93 au titre de crédits renouvelables. Toutefois, et alors que directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a octroyé à Mme A un échéancier, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'elle serait dans une situation financière qui la placerait dans l'incapacité de rembourser la somme mise à sa charge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience 29 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.