Family Allowance Repayment Obligation Annulment Moot Due to Administrative Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of four decisions by the family allowance fund imposing repayment obligations totaling €736.87 for alleged overpayments of personalized housing assistance between 2021 and 2024, arguing the overpayments resulted from incorrect income data provided by the primary health insurance fund following a 2020 workplace accident. The court found that the housing assistance fund subsequently took corrective administrative action by fully regularizing the claimant's file, canceling all the contested debts (€682.01), and issuing retroactive payments totaling €3,075.22, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Repayment Obligation Annulment Moot Due to Administrative Rectification: The court found that the housing assistance fund subsequently took corrective administrative action by fully regularizing the claimant's file, canceling all the contested debts (€682.01), and issuing retroactive payments totaling €3,075.22, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the applicant's request because the underlying dispute had become moot.
Cited as the procedural basis for closing the investigation when parties were absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 et régularisée le 24 avril 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge la somme de 222,86 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 021) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge la somme de 359,99 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 022) pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2023.
3°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge la somme de 97,02 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 023) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
4°) d'annuler la décision du 23 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge la somme de 57 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 025) pour le mois de mars 2024 ;
5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées.
Il soutient que ses dettes pour la période de 2021 à 2023 ne sont pas justifiées dès lors que la récupération des trop-perçus par la caisse d'allocations familiales du Gard est due à la prise en compte de montants erronés de ses revenus servis par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail survenu en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Elle soutient que :
- sur certains mois, les sommes transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ont été doublées à tort, ce qui a généré plusieurs trop-perçus d'aide personnelle au logement ;
- la requête est devenue sans objet, dès lors qu'après avoir procédé à une régularisation complète du dossier allocataire de M. C depuis le mois de décembre 2021, elle a annulé ses dettes, lui a reversé les sommes déjà retenues, et a revu à la hausse ses droits à l'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 23 septembre 2023, 11 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 23 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C des indus d'aide personnalisée au logement de montants respectifs de 222,86 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, de 359,99 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2023, de 97,02 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et de 57 euros pour le mois de mars 2024. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions, et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des aides recouvrées.
2. Il résulte des éléments produits en défense par la caisse d'allocations familiales du Gard, postérieurement à l'introduction de l'instance et non contestés par le requérant, que la caisse d'allocations familiales du Gard a régularisé la situation de M. C en procédant à une annulation de ses dettes contractées au titre de l'aide personnalisée au logement, à hauteur de 682,01 euros. La caisse d'allocations familiales du Gard a en outre procédé, les 12 et 16 août 2024, à deux paiements d'aide personnelle au logement pour un montant total de 3 075, 22 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre 2023, 11 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 23 mars 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 736,87 euros, au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2024 sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
a République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.