Legislator Jurisprudence & Législation
2304697 Généré par l'IA

Housing Allowance Debt Remission Mootness

Numéro de cause 2304697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a partial remission of a housing allowance debt granted by the family allowance fund, requesting a full remission based on their good faith and difficult personal and financial situation. The court noted that under relevant social security law, remission of debt is permissible in cases of debtor precarity, unless there is fraud. However, because the defendant agency informed the court that the debt had been entirely settled prior to the hearing, the court determined that the applicant's request for a total remission of the debt had become moot, leading to a decision of no further action being necessary on the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Allowance Debt Remission Mootness: The court noted that under relevant social security law, remission of debt is permissible in cases of debtor precarity, unless there is fraud. However, because the defendant agency informed the court that the debt had been entirely settled prior to the hearing, the court determined that the applicant's request for a total remission of the debt had become moot, leading to a decision of no further action being necessary on the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale logement social demande partielle caisse de compensation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the merits of the claim regarding the total remission of the debt.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating a specific judge (first vice-president) to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 12 et 30 juillet 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 158,16 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 632,64 euros et de lui en accorder la remise totale.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la dette est aujourd'hui soldée ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 632,64 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Mme A. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La magistrate désignée,

D. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,