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2304695 Généré par l'IA

Asylum Denial and Detention Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectoral order from June 12, 2023, which rejected an individual's application for asylum admission and ordered their administrative detention, was dismissed by the court. The petitioner argued the order lacked sufficient reasoning, was issued by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment by overlooking his personal situation, including claims of persecution in Turkey due to alleged support for a terrorist party, coupled with ongoing challenges to an expulsion order. The court rejected the claim of an incompetent signatory as factually unfounded, found the motivation adequate as it cited applicable law and the specific factual grounds for the asylum denial and detention, and deemed the claim of manifest error of assessment inadmissible because it was insufficiently detailed to allow the court to evaluate its merit.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Denial and Detention Challenge Dismissed: The petitioner argued the order lacked sufficient reasoning, was issued by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment by overlooking his personal situation, including claims of persecution in Turkey due to alleged support for a terrorist party, coupled with ongoing challenges to an expulsion order. The court rejected the claim of an incompetent signatory as factually unfounded, found the motivation adequate as it cited applicable law and the specific factual grounds for the asylum denial and detention, and deemed the claim of manifest error of assessment inadmissible because it was insufficiently detailed to allow the court to evaluate its merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile motifs de fait motif de détention absence de persécution éloignement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision likely dictates the procedure under which the designated judge (M. Julien Le Gars) ruled on the request, as implied by the context setting up the basis for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle est méconnue.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations mais des pièces les 26 et 27 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de M. E, qui a soumis au contradictoire les pièces complémentaires produites par Me Akman pour le compte de M. C ;

- les observations de Me Akman, avocat, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français actuellement contestée devant le tribunal administratif de Melun ; il est originaire de l'est de la Turquie et est accusé d'aide à l'hébergement de membres appartenant à un parti terroriste ; il est marié religieusement en France et fait état de ses craintes de persécutions en cas de retour en Turquie ;

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande d'asile du requérant est motivée par des fins purement dilatoires ; par ailleurs, l'intéressé fait l'objet de signalements pour des faits de viol et de violences, mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A C, ressortissant turc né le 23 février 1988, et l'a maintenu en rétention administrative. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, qui a reçu délégation par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer, par arrêté du préfet du Val-de-Marne, les décisions telles que celle en litige. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour refuser son admission au séjour au titre de l'asile et le maintenir en rétention administrative. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en droit.

4. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît sa situation personnelle, ce moyen n'est pas, compte tenu à la fois des écritures de M. C et des observations orales présentées à la barre, assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté comme irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. E

Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.