Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing errors regarding jurisdiction, motivation, procedure, lack of serious examination, errors of law/appreciation, and violation of Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the petitioner's right to be heard was respected through a prior interview, and that given the petitioner's extensive criminal record, lack of employment or sufficient resources, and limited ties to the country, the measure did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the requests for annulment, injunctions, and costs were dismissed, and the provisional legal aid request was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the petitioner's right to be heard was respected through a prior interview, and that given the petitioner's extensive criminal record, lack of employment or sufficient resources, and limited ties to the country, the measure did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the requests for annulment, injunctions, and costs were dismissed, and the provisional legal aid request was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to address the request for provisional legal aid, although subsequently moot.
The reasoning mentions these articles regarding the OQTF justification, but they are not explicitly cited in the final orders for the rejection of the claims.
Cited in the reasoning section regarding the OQTF and the entry ban, but not explicitly cited in the operative provisions (Article 1, 2, 3).
Cited in the reasoning section (point 18) regarding the basis for the entry ban, but not explicitly cited in the operative provisions (Article 1, 2, 3).
Cited in the rejected conclusion (point 5 of the request) regarding legal costs, but the rejection of these costs is noted in Article 2 as being covered by the rejection of the main conclusions.
Cited in the rejected conclusions (points 5 and 6 of the request) regarding legal costs, and its rejection is noted in Article 2 as being covered by the rejection of the main conclusions.
The operative article stating that no further action is required regarding the request for provisional legal aid.
The operative article rejecting the remainder of the applicant's claims (including substantive claims and cost claims).
The operative article concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. D A, représenté par
Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport ou tout autre document de voyage retenu par les services de police, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de refus d'admission ou de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le droit d'être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 26 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 15 février 1980 à Jimbolia (Roumanie) est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du
22 mai 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 92 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté contesté indique les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A et sa situation familiale, mentionne qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ou d'une assurance maladie, qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour, qu'il présente un comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans soit prise à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard, une mesure d'éloignement.
7. Si le requérant soutient que le préfet du Nord a méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. A a été auditionné le 22 mai 2023 à 12h05 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point.
Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2010, soit depuis treize ans à la date de la décision contestée. Cette durée de présence a été entrecoupée d'une peine d'emprisonnement en 2011 pour des délits commis sur le territoire français. Durant cette même période, M. A a également fait l'objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il aurait exécutées entre 2018 et 2023.
S'il se prévaut de la présence d'une belle-sœur et d'un fils âgé de 18 ans en France, M. A admet de son propre aveu qu'il n'en n'a pas la charge, pas plus que de ses trois autres filles résidant en Roumanie. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales relatif à M. A, et au demeurant non contesté, qu'il est défavorablement connu des services de police à raison de six signalements de l'intéressé au fichier précité entre 2010 et 2018 pour des faits de vols, (2010 et 2018) vols en réunion (2018), vols à la roulotte (2014), conduite d'un véhicule sans permis (2018), cambriolages de lieux d'habitation principale (2011). Par ailleurs, son audition judiciaire du 22 mai 2023 s'est déroulée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour tentative de vol de métaux sur chantier pour lesquels il a été interpellé ce même jour. Enfin, il est constant qu'il est sans emploi et qu'il ne se prévaut d'aucune ressource propre à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de nombre de ces faits, de la nature et de la permanence des infractions au regard de la période de présence du requérant sur le territoire, le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer que le comportement personnel de M. A constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et prononcer, pour ce motif, l'éloignement du requérant du territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
19. Eu égard aux circonstances exposées au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.