Legislator Jurisprudence & Législation
2304690 Généré par l'IA

Applicants v. Visa Appeal Commission (Insufficient Resources)

Numéro de cause 2304690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal was asked to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a request against the consular authority's refusal to grant long-stay visitor visas based on insufficient resources. The court determined that the implicit rejection adopted the consular authority's reasoning that the applicants failed to prove sufficient resources for their stay. However, the court found that the applicants provided evidence demonstrating significant funds, specifically over £272,000 in one bank account following a property sale and over £50,000 in the other account during the relevant period, leading the Tribunal to conclude that the commission erred in assessing the adequacy of their financial means, and therefore annulled the decision.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicants v. Visa Appeal Commission (Insufficient Resources): The court determined that the implicit rejection adopted the consular authority's reasoning that the applicants failed to prove sufficient resources for their stay. However, the court found that the applicants provided evidence demonstrating significant funds, specifically over £272,000 in one bank account following a property sale and over £50,000 in the other account during the relevant period, leading the Tribunal to conclude that the commission erred in assessing the adequacy of their financial means, and therefore annulled the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa décision d’adéquation moyens financiers capacité partielle d'exercer les droits civils émoluments selon la LEI exequatur consulaire

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative order annulling the prior implicit rejection of the administrative appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order annulling the prior implicit rejection of the administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2023, le 25 avril 2023, le 28 août 2023, le 14 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. D B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours réceptionné le 13 mars 2023, formé contre la décision du 10 février 2023 de l'autorité consulaire française à Londres refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs.

Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leurs ressources sont suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 6 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 13 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par leurs écritures M. B et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 mars 2023, contre la décision du 10 février 2023 de l'autorité consulaire française à Londres refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Londres, à savoir, pour chaque décision de refus de visa, le motif tiré de ce que les demandeurs n'ont pas fourni la preuve de ce qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature pendant leur séjour en France.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général.

5. Il ressort des pièces du dossier que le compte bancaire de M. B au Royaume-Uni a été crédité le 28 février 2023 d'une somme de plus de 272 000 livres sterling, correspondant à une somme supérieure à 300 000 euros. Les requérants précisent que cette somme provient de la vente d'un bien immobilier commun au Royaume-Uni. Il ressort de ces mêmes pièces que les relevés du compte bancaire de Mme C en Grande-Bretagne font apparaître entre les mois de janvier et mars 2023 un solde créditeur de plus 50 000 livres sterling, soit plus de 58 000 euros. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer avant la clôture de l'instruction, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en leur rejetant leurs demandes de visas de long séjour " visiteur " au motif de l'insuffisance de leurs ressources, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. B et Mme C.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours réceptionné le 13 mars 2023, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Londres refusant de délivrer à M. B et Mme C des visas de long séjour en qualité de visiteurs est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,