Legislator Jurisprudence & Législation
2304688 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Refusal for Family Reunification Based on Irregular Residence.

Numéro de cause 2304688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision denying a family reunification request for an Algerian national's spouse and two minor children, primarily because the spouse and children were already residing irregularly in France, which is a ground for exclusion under Article 4 of the Franco-Algerian Agreement, and the claimant failed to demonstrate that the rejection constituted a disproportionate interference with his family life or violated the best interests of the children, despite claims regarding housing/resource sufficiency and the father's health needs. The court also dismissed challenges regarding the decision's validity, finding no basis to question the delegating authority's competence, the necessity of prior mayoral consultation, or the sufficiency of motivation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Refusal for Family Reunification Based on Irregular Residence: The court also dismissed challenges regarding the decision's validity, finding no basis to question the delegating authority's competence, the necessity of prior mayoral consultation, or the sufficiency of motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning costs.
article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est irrégulière en l'absence de production de l'avis du maire et des enquêtes réalisées en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin 2023, 28 juin 2023 et le 7 mai 2024, M. G C, représenté par Me Frery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer un certificat de résident algérien à son épouse ainsi qu'un document de circulation pour enfant mineur à ses deux enfants, ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande, et dans l'attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à son épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière en l'absence de production de l'avis du maire et des enquêtes réalisées en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- Les observations de Me Tronquet substituant Me Fréry pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 11 février 1979, a sollicité, le 14 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par la décision attaquée du 12 avril 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E D, adjointe à la chef de bureau des examens spécialisés de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation accordée le 23 novembre 2022, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, par la préfète du Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Peut être exclu de regroupement familial : () 2- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".

4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. C, au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, la préfète du Rhône, après avoir visé notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a relevé que son épouse, Mme A, et ses deux enfants résidaient déjà en France et que Mme A ne justifie pas avoir été mise en possession d'un titre de séjour pour pouvoir bénéficier d'une procédure de regroupement familial à partir du territoire français.

5. Il résulte des termes de la décision en litige, précédemment rappelés, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est ainsi suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que le préfet, qui envisage de rejeter une demande d'autorisation de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien pour un motif étranger à ses conditions de logement et de ressources, fasse procéder, au préalable, à une enquête à ce sujet et recueille l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Par suite, si la décision en litige fait en l'espèce mention dans ses visas de l'enquête ressources réalisée par le maire et l'enquête logement effectuée par la délégation territoriale de l'OFII, ces éléments, à supposer même que ces enquêtes ont été effectivement réalisées, qui ne fondent pas la décision en litige motivée ainsi qu'il a été rappelé précédemment par la présence irrégulière de l'épouse du requérant et de leurs deux enfants sur le territoire français, sont en l'espèce sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence préalable d'avis du maire, ni de ce que les enquêtes ressources et logement, visées dans la décision en litige, ne lui ont pas été communiquées.

7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il justifie des conditions de logement et de ressources requises, il est constant que son épouse séjourne irrégulièrement en France avec ses deux enfants mineurs. Par suite, la préfète du Rhône pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée sans méconnaître les stipulations applicables de l'article 4 de l'accord franco-algérien.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

9. Si M. C fait valoir qu'il est marié avec Mme A depuis le 6 avril 2008, que leurs deux enfants nés en 2011 et 2014 sont scolarisés en France, que son épouse a temporairement vécu en France en 2013 afin de faire soigner leur deuxième enfant né le 1er janvier 2013 qui y est finalement décédé le 8 juin 2013, que les deux frères et la sœur de son épouse résident régulièrement en France, et que l'état de santé de son père nécessite la présence de sa famille à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'entrée récente en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs à la fin de l'année 2021, M. C, qui réside régulièrement en France depuis 2005, a toujours vécu séparé de sa famille et que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'absence de mise en œuvre de la procédure de regroupement familial à partir de son pays d'origine. En outre, M. C n'établit pas, par la production d'un certificat médical indiquant que son père " semble avoir besoin d'une aide ponctuelle pour le ménage et les courses 2 à 3 fois par semaine ", que l'état de santé de ce dernier nécessiterait la présence à ses côtés de sa belle-fille et de ses deux petits-enfants. Enfin, il n'est pas davantage démontré qu'en l'espèce le rejet de la demande de regroupement familial conduira à une séparation prolongée de la famille de l'intéressé durant l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial. Compte tenu de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N°2304688