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2304686 Généré par l'IA

Foreign National Denied Expedited Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for five years, with familial and social ties, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that the inability to secure a meeting due to online system dysfunctions created urgency and precarity. The court rejected the request, finding that while administrative procedures must allow for reasonable examination of status, the applicant—who was not seeking a renewal and had not complied with a prior removal order—failed to demonstrate specific circumstances justifying the necessary urgency required under the summary proceedings provision, as her delay in securing an appointment dated back significantly without sufficient justification compared to others in a similar situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Expedited Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that while administrative procedures must allow for reasonable examination of status, the applicant—who was not seeking a renewal and had not complied with a prior removal order—failed to demonstrate specific circumstances justifying the necessary urgency required under the summary proceedings provision, as her delay in securing an appointment dated back significantly without sufficient justification compared to others in a similar situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive positions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cited Article 1 to reject the entirety of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis for the summary judgment procedure, although the relief requested under it was ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs brought under this article in Article 7 of the reasoning, which is reflected in the rejection of all conclusions in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Alaimo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside sur le territoire français depuis cinq ans et dispose de solides attaches familiales et sociales sur le territoire français ; sa seconde fille est scolarisée en France et elle contribue à son entretien ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité la privant de toute chance d'être régularisée, et l'expose à un risque d'éloignement ; elle bénéficie au demeurant d'un emplant

- la mesure est utile, dès lors qu'elle ne peut exercer aucune autre voie de droit et qu'elle a pour objet de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante kosovare, née le 8 février 1981, expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. Il résulte également de l'instruction que Mme A n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

6. Toutefois, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 11 février 2019 après le rejet définitif de sa demande d'obtention du statut de réfugié, et dont il résulte de l'instruction qu'elle attend un rendez-vous depuis au moins le mois d'avril 2022, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire par rapport aux autres personnes placées dans la même situation. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304686