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2304685 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Delay Mootness Ruling

Numéro de cause 2304685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had been seeking an appointment since 2021 to file an exceptional residency application with the Prefecture of Essonne, sought an order compelling the prefect to grant an appointment within 72 hours under penalty, alleging procedural obstacles created extreme precarity and infringed upon private life. The court determined that because the applicant subsequently received a summons dated July 18, 2023, to attend an appointment to file the necessary application, the original request for an injunction was rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on the application for an order, while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Appointment Delay Mootness Ruling: The court determined that because the applicant subsequently received a summons dated July 18, 2023, to attend an appointment to file the necessary application, the original request for an injunction was rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on the application for an order, while rejecting the request for costs.

Mots-clés

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requête en nomination retards de procédure citation à comparaître demande d'asile tardive expulsion préfectorale inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the remaining claims of the application (which included the claim for costs under Article L. 761-1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial claim regarding costs, and the court explicitly ruled on its application in consideration 4 and rejection in Article 2.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant founded their request for injunction, which the court then ruled was moot (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par le cabinet Youness et associé, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intérêt à agir est caractérisé et qu'il donc recevable à introduire une requête en voie de référé ;

- la condition relative l'urgence est remplie en ce que sa situation administrative est cause d'incertitude en raison de sa précarité ;

- la condition relative à l'utilité de la mesure est remplie en ce qu'il est impossible de prendre rendez-vous sur la plateforme prévue à cet effet ; cette inaccessibilité porte une atteinte très grave et répétée à sa vie privée ;

- la condition relative à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative est remplie en ce qu'il veut présenter une demande de régularisation ce qui ne préjuge en rien de la suite qui sera donnée à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 13 mars 1988, serait entré sur le territoire français en 2018. A partir de mars 2021, il a engagé des démarches en vue d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour. Une demande de rendez-vous a été déposée le 27 juillet 2022 à travers la plateforme " Démarches simplifiées ". En l'absence d'un rendez-vous proposé par les services de la préfecture, il demande en conséquence, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu une convocation le 18 juillet 2023 à 15h00 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Mme. Cerf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.