Annulment of Transfer and House Arrest Orders for Asylum Seekers Due to Procedural Irregularities and Violation of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined the identical requests of two applicants, seeking annulment of prefectoral decisions ordering their transfer to Italian authorities and placing them under house arrest following their asylum application in France, and provisionally granted them legal aid. The court reasoned that the decision to transfer the female applicant to Italy was illegal because the administrative authority failed to provide her with the required written information, as stipulated by Article 4 of the EU Regulation No 604/2013, before the transfer order, thus depriving her of a fundamental guarantee under EU law, which consequently invalidated the associated house arrest order; for the male applicant, the transfer and house arrest orders were annulled as a disproportionate interference with his right to family life due to the annulment of his spouse's removal decision, further ordering the prefect to re-examine both applicants' situations within one month and grant them temporary residence permits in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Transfer and House Arrest Orders for Asylum Seekers Due to Procedural Irregularities and Violation of Family Life: The court reasoned that the decision to transfer the female applicant to Italy was illegal because the administrative authority failed to provide her with the required written information, as stipulated by Article 4 of the EU Regulation No 604/2013, before the transfer order, thus depriving her of a fundamental guarantee under EU law, which consequently invalidated the associated house arrest order; for the male applicant, the transfer and house arrest orders were annulled as a disproportionate interference with his right to family life due to the annulment of his spouse's removal decision, further ordering the prefect to re-examine both applicants' situations within one month and grant them temporary residence permits in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the transfer and residency assignment decisions for Mr. D due to disproportionate interference with his right to private and family life.
Basis for annulling the transfer and residency assignment decisions for Ms. B due to failure to provide required written information.
Used in the dispositive to provisionally grant legal aid to the applicants.
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer by the State.
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer by the State.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2304681, M. C D, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi qu'il est intervenu au terme d'une procédure régulière ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale dès lors qu'il repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2304682, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi qu'il est intervenu au terme d'une procédure régulière ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale dès lors qu'il repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique.
M. D, Mme B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2304681 et 23046082, qui concernent des conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 16 avril 1989 et 1er avril 2002, seraient entrés le 20 mars 2023 sur le territoire français et y ont sollicité l'asile le 29 suivant. Par quatre arrêtés du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence. Les requérants demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue également pour le demandeur d'asile, une garantie.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur
7. Il n'est pas contesté en défense que lors de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, Mme B ne s'est pas vu remettre par les autorités françaises les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l'édiction de l'arrêté de transfert en litige et n'a, par suite, pas bénéficié d'une information complète et conforme essentielle à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits. Par ailleurs, si la requérante avait déposé précédemment une demande d'asile le 27 décembre 2022 en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été destinataire de ces informations au cours de cette procédure. Ainsi, en l'absence d'informations sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant le déroulement de l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement dont la matérialité ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, Mme B doit être regardée comme ayant été privée de la garantie prévue par le droit de l'Union européenne. Par suite, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
En ce qui concerne M. D :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de sa conjointe est annulée par le présent jugement, elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert du requérant aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fontana, avocate des requérants, une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée directement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les quatre arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. D et Mme B aux autorités italiennes et les a assignés à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D et Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Fontana la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. D et à Mme B et que leur avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2304681 et 2304682 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2304681,