Mootness of Injunction to Compel Issuance of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction to compel the prefect to issue a receipt for a renewal application for a residence permit authorizing work, arguing the delay caused urgent harm to his ability to justify his legal status and employment. The court determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority subsequently summoned the applicant to the prefecture on the date of the hearing to receive the requested receipt, leading the judge to dismiss the main request without ruling on its merits and to reject the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction to Compel Issuance of Residence Permit Receipt: The court determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority subsequently summoned the applicant to the prefecture on the date of the hearing to receive the requested receipt, leading the judge to dismiss the main request without ruling on its merits and to reject the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction request, which the court ultimately ruled on (by declaring it moot).
This provision concerns the allocation of legal costs, which the court explicitly addressed in its decision regarding the applicant's request for payment of 800 euros by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il est convoqué le 10 octobre 2023 afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant russe né le 28 septembre 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 3 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que le requérant est convoqué en préfecture le 10 octobre 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 10 octobre 2023.
Le juge des référés
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,