Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose residence permit was expiring, sought an urgent order compelling the administrative authority to process their renewal application and issue a receipt authorizing work, citing job suspension as justification. The administrative judge determined that since the authority subsequently issued a temporary receipt valid for several months and confirmed the multi-year residence permit was being manufactured, the primary requests for injunction and penalty had become moot; consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Finding: The administrative judge determined that since the authority subsequently issued a temporary receipt valid for several months and confirmed the multi-year residence permit was being manufactured, the primary requests for injunction and penalty had become moot; consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle risque d'être licenciée ; il est porté atteinte à son droit à une vie privée et professionnelle ;
- la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au
non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 avril au 18 octobre 2023, qu'est actuellement en cours de fabrication sa carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2027 et qu'elle sera convoquée aux fins de se voir délivrer ce document dès que les services de la préfecture l'auront réceptionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 mai 1994, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 10 avril 2023, a déposé un dossier via la plateforme " démarches simplifiées " aux fins d'en obtenir le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à l'intéressée un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 avril au 18 octobre 2023 et a décidé de délivrer à l'intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2027, celle-ci étant en cours de fabrication. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2023
La juge des référés,
Signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.