Asylum Seekers v. Prefecture: Manifest Error in Transfer Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, a couple with two young children who applied for asylum in France after entering irregularly, sought the annulment of prefectural orders transferring them to Italian authorities and assigning them to residence, arguing the transfer decision was insufficiently motivated and demonstrated a manifest error of assessment regarding their vulnerable situation and lack of guaranteed reception conditions in Italy. The Tribunal found that given the couple's stability in France, their young children, and the precarious conditions they previously faced in Italy, the prefect committed a manifest error of assessment by refusing to apply the discretionary power under Regulation (EU) No 604/2013 (Article 17) to declare France responsible for examining their asylum claim, thus ordering the annulment of the transfer and residency orders and enjoining the prefecture to issue asylum seeker certificates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefecture: Manifest Error in Transfer Decision: The Tribunal found that given the couple's stability in France, their young children, and the precarious conditions they previously faced in Italy, the prefect committed a manifest error of assessment by refusing to apply the discretionary power under Regulation (EU) No 604/2013 (Article 17) to declare France responsible for examining their asylum claim, thus ordering the annulment of the transfer and residency orders and enjoining the prefecture to issue asylum seeker certificates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found an error in judgment by the Prefect for refusing to apply this article, which allows the State to declare itself responsible for the asylum application.
Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's counsel.
Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's counsel.
Basis for the provisional admission to legal aid pronounced in Article 1.
Cited in the reasoning for the injunction (Article 3), mandating the delivery of an asylum seeker certificate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2304675, M. D A, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2304676 C B, représentée par Me Rogliano, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Terras ;
- les observations de Me Rogliano pour M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations des requérants.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 1er avril 1993 et le 30 décembre 1990, ont sollicité l'asile en France le 10 février 2023. Après consultation du fichier Eurodac, les services préfectoraux, estimant que la France n'était pas responsable de leur demande d'asile, ont saisi les autorités italiennes le 27 février 2023, lesquelles ont donné leur accord implicite pour reprendre en charge les intéressés. Le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de chaque intéressé un arrêté portant transfert aux autorités italiennes ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. Par les présentes requêtes, M. A et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2304675 et 2304676 présentent à juger les mêmes questions, concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A et de Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.
6. Mme B et M. A sont entrés irrégulièrement en France en février 2023 avec leurs deux enfants âgés de cinq ans et deux ans. Le couple bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein de l'association Entraide Pierre Valdo sur Istres où leur fils ainé a été scolarisé, ce qui constitue une forme de stabilité alors que le couple craint ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles il a été confronté lors de son séjour dans ce pays. Au surplus, la décision de transfert contestée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge du couple et de leurs deux enfants en bas âge. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de ce couple et de leurs deux enfants, ils sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de les transférer aux autorités italiennes doivent être annulées. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du même jour assignant à résidence les requérants.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que les intéressés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A et de Mme B aux autorités italiennes et leur assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A et à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Fannélie Rogliano une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B, à Me Fannélie Rogliano et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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