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2304674 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Placement)

Numéro de cause 2304674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that recognized her as a priority case for social housing but mandated placement in transitional accommodation, arguing she was capable of maintaining an autonomous dwelling despite significant rent arrears. The Tribunal Administrative rejected the claim, reasoning that given the substantial amount of the outstanding rent debt and the lack of demonstrable steps to clear it, coupled with other professional debt obligations, the commission's assessment that the applicant could not sustainably occupy an autonomous dwelling did not constitute a manifest error of judgment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Placement): The Tribunal Administrative rejected the claim, reasoning that given the substantial amount of the outstanding rent debt and the lack of demonstrable steps to clear it, coupled with other professional debt obligations, the commission's assessment that the applicant could not sustainably occupy an autonomous dwelling did not constitute a manifest error of judgment.

Mots-clés

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logement social arriérés de loyer expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance erreur administrative contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's claim, forming the final order regarding the substance of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 22 septembre 2023, Mme A D, épouse E, représentée par Me Rosanna Lendom, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction

1. Le 23 janvier 2023, Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement. Par décision en date du 11 avril 2023, la commission de médiation l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif que si un jugement d'expulsion a été rendu le 9 novembre 2022 pour un impayé de loyer de 9 400 euros arrêté en septembre 2022, la requérante ne semble pas lui permettre d'occuper de façon pérenne un logement autonome eu égard à l'importance du montant de sa dette locative actualisée à la somme de 12 032 euros en janvier 2023 et de l'absence de démarche engagée en vue de son apurement, mettant en péril sa capacité à régler régulièrement la dépense courante de logement et qu'à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d'hébergement est une solution plus adaptée à sa situation. Mme D demande l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). / IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département () cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ()-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (). "

3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.

4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2023, Mme D fait valoir que sa situation lui permet d'occuper de façon pérenne un logement autonome en dépit du montant de sa dette locative d'un montant total de 15 668,38 euros avec les frais d'actes de procédure. Si la requérante établit avoir effectuer un virement d'un montant de 1 044,00 euros en règlement de ses loyers des mois de février, avril, mai et juillet 2023, elle ne démontre pas sa capacité à solder sa dette locative par la production d'un contrat à durée déterminé passé entre elle et le centre communal d'action social de Mandelieu-La Napoule prenant fin au 31 décembre 2023 ainsi que des bulletins de paye pour les mois de janvier à juillet 2023, d'un montant mensuel de l'ordre de 1 200 euros, établis au nom de son fils B dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sujet duquel elle ne fournit aucun détail. Au surplus, en défense, le préfet fait valoir, sans être contesté, que la requérante a accumulé un crédit professionnel d'un montant de 28 000 euros à rembourser à concurrence de 600 euros par mois. Dès lors, en considérant qu'eu égard à l'importance du montant de sa dette locative et de l'absence de démarche engagée en vue de son apurement la requérante ne semblait pas lui permettre d'occuper de façon pérenne un logement autonome, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait de la situation de Mme D une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision en date du 11 avril 2023 doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, épouse E, à Me Rosanna Lendom et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,