Albanian National v. Prefecture (Lewy Body Disease and Right to Private Life)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul a prefectural decision that refused a residence permit to an Albanian national, ordered his removal from French territory, and designated a country of destination. The court found that although the applicant had only recently arrived in France, the refusal of a residence permit and deportation constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he suffers from a severe, incurable, degenerative condition (Lewy body disease), requires ongoing specialized medical care available in France, is no longer autonomous, and is supported by his only child who is a permanent resident in France. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence card based on private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National v. Prefecture (Lewy Body Disease and Right to Private Life): The court found that although the applicant had only recently arrived in France, the refusal of a residence permit and deportation constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he suffers from a severe, incurable, degenerative condition (Lewy body disease), requires ongoing specialized medical care available in France, is no longer autonomous, and is supported by his only child who is a permanent resident in France. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence card based on private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for annulling the prefect's order due to disproportionate interference with the right to respect for private and family life.
Cited to justify the order compelling the prefect to issue a temporary residence permit.
Cited in relation to the rejection of costs requests under this provision.
Cited in relation to the rejection of costs requests under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B, ressortissant albanais, soutient que :
- la motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisante dès lors que l'ensemble des informations mentionnées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne figure pas dans l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'identité des trois signataires de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut pas être contrôlée par le juge en l'espèce ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit à une bonne administration, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un procès équitable ;
- ces décisions violent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 du même code ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions contestées ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semino, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
2. Il est certes constant que le requérant, ressortissant albanais né en 1954, ne séjourne en France que depuis décembre 2021. Il en va de même de son épouse, qui ne dispose pas d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus médicaux produits, dont celui établi le 6 juillet 2022 par un radiologue ayant la qualité de praticien hospitalier, qu'il est atteint d'une maladie à corps de Lewy, est suivi à ce titre en service de neurologie et bénéficie, en France, d'un suivi médical approprié à cette maladie particulièrement grave, dégénérative et insusceptible de guérison. Il n'est plus autonome et son espérance de vie est spécialement limitée. D'autre part, son unique enfant, majeur est titulaire d'une carte de résident et réside habituellement en France, où il lui apporte un soutien déterminant dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui porte refus de séjour et éloignement du territoire à destination de l'Albanie, induit une atteinte disproportionnée aux droits que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
4. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l' État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.